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Cour de cassation, 04 mars 1998. 96-60.309

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-60.309

Date de décision :

4 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie Alsace-Moselle, dont le siège est ..., ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 juin 1996 par le tribunal d'instance de Strasbourg, au profit du syndicat CFDT Prosoc 68, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; En présence de : 1°/ de la Maison de santé spécialisée Altkirch, dont le siège est ..., 2°/ de M. Prosper X..., demeurant ..., 3°/ du syndicat CFTC, dont le siège est 6, boulevard du président Poincaré, 67000 Strasbourg, LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie Alsace-Moselle, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat CFDT Prosoc 68, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 615, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en cas d'indivisibilité le pourvoi, qui n'a été dirigé qu'à l'encontre de l'un ou de quelques uns des défendeurs, est irrecevable à l'égard de tous ; Attendu que le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle contre le jugement du tribunal d'instance de Strasbourg, rendu, le 25 juin 1996, en matière d'élections professionnelles, a été dirigé contre le seul syndicat CFDT Prosoc 68 mais non contre les autres parties intéressées à l'instance ; Que le jugement attaqué ayant acquis l'autorité de la chose jugée à l'égard de ces dernières, le pourvoi est, en raison de l'indivisibilité de son objet, irrecevable à l'égard de tous les défendeurs ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et Mlle Lambert, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.

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