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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 03 avril 2023. 22LY01382

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

22LY01382

Date de décision :

3 avril 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble à titre principal, d'annuler, l'arrêté du 22 février 2022 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, et, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ou jusqu'à la date de notification de l'ordonnance. Par un jugement no 2201532 du 26 avril 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire jusqu'à ce que la CNDA statue sur sa demande d'asile, a enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer dans un délai de huit jours une attestation de demandeur d'asile et a rejeté le surplus des conclusions. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 6 mai 2022, le préfet de l'Isère demande à la cour d'annuler ce jugement du 26 avril 2022 et de rejeter la demande d'annulation de l'arrêté présentée par M. B en première instance. Par un courrier du 17 février 2023, la présidente de la 1ère chambre, relevant que la CNDA avait statué sur la demande d'asile de M. B le 14 avril 2022, a, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité le préfet de l'Isère à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois. Par une lettre enregistrée le 10 mars 2023, le préfet de l'Isère déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par une décision du 29 juin 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements ; () ". 2. Le désistement du préfet de l'Isère est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du préfet de l'Isère. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l'Isère, à M. A B à Me Mathis. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Lyon, le 3 avril 2023. La présidente de la 1ère chambre, Monique MEHL-SCHOUDER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,

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