Cour de cassation, 18 décembre 1995. 93-19.647
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-19.647
Date de décision :
18 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1993 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2e section), au profit de Mme Francine Y... divorcée X..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 23 novembre 1995, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Odent, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel que reproduit en annexe :
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de motifs, de motifs dubitatifs et hypothétiques, défaut de base légale au regard de l'article 24 du Code civil, défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel des modalités et du montant de la prestation compensatoire, et de la valeur et de la portée des éléments de preuve, dans la procédure de divorce opposant les époux X...-Y... ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme Francine Y... sollicite, sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 5 000 francs (cinq mille francs) ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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