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Tribunal Administratif de Nantes, 12 février 2024. 2401047

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2401047

Date de décision :

12 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2024 sous le numéro 2401047, M. A B, représenté par Me Giroud, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 23 novembre 2023 contenue dans l'" attestation d'employeur destinée à Pôle emploi " complétée le 23 novembre 2023 par le chef d'établissement du collège La Colinière à Nantes en tant qu'elle indique comme motif de rupture du contrat de travail "rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat d'apprentissage à l'initiative du salarié", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de lui transmettre ainsi qu'à France Travail par voie dématérialisée une attestation rectifiée et de lui verser l'ensemble des sommes dues au titre de la fin anticipée de contrat dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du collège la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2024, la rectrice de l'académie de Nantes conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que, l'établissement public local d'enseignement ayant été alerté par un courrier de M. B daté du 18 janvier 2024, l'attestation litigieuse a été modifiée dans le sens demandé par le requérant. Par un mémoire enregistré le 7 février 2024, M. B maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dont il indique que le montant ne saurait être inférieur à 1 000 euros. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2401127 enregistrée le 23 janvier 2024 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience et informées le 7 février 2024 de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 8 février 2024. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, et après que le conseil de M. B en a fait la demande au chef d'établissement par courrier daté du 18 janvier 2024, l'" attestation d'employeur destinée à Pôle emploi " litigieuse a été rectifiée conformément aux vœux de l'intéressé le 1er février 2024, le motif indiqué de la rupture du contrat de travail étant désormais la " rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat d'apprentissage à l'initiative de l'employeur. Cette décision rend sans objet les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. B. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre chargé de l'éducation nationale. Copie pour information en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nantes. Fait à Nantes, le 12 février 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre chargé de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière

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