Texte intégral
PC/PR
ARRÊT N° 517
N° RG 21/01893
N° Portalis DBV5-V-B7F-GJR4
S.A.S. DACHSER FRANCE
C/
[T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 mai 2021 rendu par le conseil de prud'hommes - Formation de départage de LA ROCHE SUR YON
APPELANTE :
S.A.S. DACHSER FRANCE
N° SIRET : 546 650 334
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Pierre LEMAIRE de la SCP TEN France, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉ :
Monsieur [A] [T]
né le 28 décembre 1977 à [Localité 5] (50)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Lucile ASSELIN de l'ASSOCIATION L.E.A Avocats, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Maud ANDRIEUX de la SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, que l'arrêt serait rendu le 27 juillet 2023. A cette date, le délibéré a été prorogé au 07 septembre 2023.
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, présidente, en remplacement de Monsieur Patrick CASTAGNÉ, président, légitimement empêché et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [A] [T] à été engagé par la société Dachser France en qualité de responsable 'Contract Logistics France', statut cadre dirigeant, affecté au site de [Adresse 1] (85), selon contrat à durée indéterminée du 26 août 2013, à effet du 1er septembre 2013, soumis aux dispositions de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires.
Dans le cadre de ses fonctions, M. [T] assumait notamment la définition de la stratégie sur le périmètre confié, le suivi et le développement de l'ensemble de l'activité logistique siège et réseau, la coordination des études projet et l'adaptation technique des unités logistiques, l'accompagnement des démarches commerciales et du suivi des clients.
En mars 2019, M. [T], s'est vu confier, en sus de ses fonctions contractuelles, la direction du site opérationnel de [Localité 6] (94) alors en difficultés, afin d'y mener à terme les plans d'actions engagés mi-novembre 2018.
M. [T] s'est vu notifier son licenciement pour fautes graves par une LRAR du 3 octobre 2019, lui faisant en substance grief, dans le cadre de sa mission de direction du site de [Localité 6] :
- de négligence dans le traitement et la gestion des dossiers,
- de remontées d'informations mensongères,
- de non-respect des process pour la validation du cahier des charges,
- de non-respect des process pour les calculs de dimensionnement des volumes,
- d'insubordination.
Par requête reçue le 30 décembre 2019, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de la Roche sur Yon d'une action en contestation de son licenciement.
Par jugement de départage du 21 mai 2021, le conseil de prud'hommes de la Roche sur Yon a :
- dit que le licenciement de M. [T] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la S.A.S. Dachser France à payer à M. [T] les sommes de :
> 8 125 € au titre de la mise à pied et 812,50 € au titre des congés payés afférents,
> 32 595 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 3 259,50 € au titre des congés payés afférents,
> 27 524, 66 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
> avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2019,
- condamné la S.A.S. Dachser France à payer à M. [T] la somme de 54 325 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réparation de l'ensemble des préjudices subis, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- ordonné le remboursement par la S.A.S. Dachser France aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [T] du jour de son licenciement au jour du jugement, à concurrence de 6 mois, dans les conditions prévues à l'article L1235-4 du code du travail,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la S.A.S. Dachser France à payer à M. [T] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du C.P.C.,
- rappelé que la condamnation de l'employeur au paiement des sommes visées par l'article R1454-14 2° du code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire dans les conditions prévues par l'article R1454-28,
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 10 865 €,
- condamné la S.A.S. Dachser France aux dépens.
La S.A.S. Dachser France a interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la cour le 17 juin 2021.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 26 avril 2023.
Au terme de ses dernières conclusions remises et notifiées le 24 avril 2023, auxquelles il convient, à ce stade, de se référer pour l'exposé détaillé des éléments de droit et de fait, la S.A.S. Dachser France demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
> dit que le licenciement de M. [T] est sans cause réelle et sérieuse,
> condamné la S.A.S. Dachser France à payer à M. [T] les sommes de :
* 8 125 € au titre de la mise à pied et 812,50 € au titre des congés payés afférents,
* 32 595 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 3 259,50 € au titre des congés payés afférents,
* 27 524, 66 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2019,
> condamné la S.A.S. Dachser France à payer à M. [T] la somme de 54 325 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réparation de l'ensemble des préjudices subis, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
> ordonné le remboursement par la SAS DACHSER FRANCE aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Monsieur [A] [T] du jour de son licenciement à ce jour, à occurrence de 6 mois dans les conditions prévues à l'article L.1235-4 du code du travail et dit que le secrétariat greffe en application de l'article R.1235-1 du code du travail adressera à la Direction générale de Pôle Emploi, une copie certifiée conforme du jugement en précisant si celui-ci a fait ou non l'objet d'un appel ;
> condamné la S.A.S. Dachser France à payer à M. [T] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du C.P.C.,
> rappelé que la condamnation de l'employeur au paiement des sommes visées par l'article R1454-14 2° du code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire dans les conditions prévues par l'article R1454-28,
> fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 10 865 €,
> débouté la S.A.S. Dachser France de l'ensemble de ses demandes,
> condamné la S.A.S. Dachser France aux dépens,
- statuant à nouveau, de débouter M. [T] de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions remises et notifiées le 25 avril 2023, auxquelles il convient également de se référer pour l'exposé détaillé des éléments de droit et de fait, M. [T], formant appel incident, demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
> dit que le licenciement de M. [T] est sans cause réelle et sérieuse,
> condamné la S.A.S. Dachser France à payer à M. [T] les sommes de :
* 8 125 € au titre de la mise à pied et 812,50 € au titre des congés payés afférents,
* 32 595 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 3 259,50 € au titre des congés payés afférents,
* 27 524, 66 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 1 500 € au titre de l'article 700 du C.P.C.,
- de le réformer sur le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau, de condamner de ce chef la S.A.S. Dachser France à lui payer la somme de 76 055 €,
- de le réformer en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire et de condamner la S.A.S. Dachser France à lui payer de ce chef la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts,
- de notifier la décision à intervenir à Pôle Emploi,
- de condamner la S.A.S. Dachser France à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du C.P.C.,
- d'ordonner l'application de l'intérêt légal depuis la saisine du conseil de prud'hommes avec anatocisme,
- de condamner la S.A.S. Dachser France aux dépens.
MOTIFS :
Il doit être rappelé :
- que selon les articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié, que cette lettre, qui fixe les limites du litige doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables, permettant au juge d'en apprécier la réalité et le sérieux et que le juge ne peut pas examiner d'autres motifs que ceux évoqués dans la lettre de licenciement mais qu'il doit examiner tous les motifs invoqués, quand bien même ils n'auraient pas tous été évoqués dans les conclusions des parties,
- que si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ne pèse sur aucune des parties en particulier, il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir d'une faute grave du salarié, d'apporter, seul, la preuve tant de sa matérialité que de sa gravité,
- que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pour la durée limitée du préavis, que la gravité de la faute s'apprécie en tenant compte du contexte des faits, de l'ancienneté du salarié, des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié, de l'existence ou de l'absence de précédents disciplinaires,
- que pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l'ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère, ou qui peuvent l'aggraver.
Grief n°1 - négligence dans le traitement et la gestion des dossiers :
La lettre de licenciement est, de ce chef, ainsi motivée :
Le client Rolesco nous a envoyé 2 courriers en juillet 2019, à la suite d'une mise en demeure reçue le 6 juin 2019. Celles-ci faisaient part de graves problèmes récurrents, dans notre capacité à traiter les volumes en qualité, à tenir nos engagements tels que la génération et l'analyse de l'image de stock, la tenue d'indicateurs clés de performance (KPI), le suivi et le renseignement du Tableau de Suivi des Actions Demandées (TSAD).
Ces courriers mettent en avant des manquements répétés et des échéances non tenues dans la gestion de ce dossier.
J'ai constaté qu'aucune réponse n'avait été apportée au client.
En explorant le dossier, le 2 août dernier, j'ai constaté que le client n'avait pas reçu les factures de mai et juin 2019.
Une fois celles-ci envoyées, il s'est avéré que ces factures comportaient de nombreuses erreurs, sur le stockage, sur les consommables, sur les unités d''uvres en réception et en préparation.
Cela fait suite à un précédent quelques semaines plus tôt alors que je constatais de graves négligences dans la gestion du dossier Baccardi. Vous avez la responsabilité du projet de migration des clients dans l'environnement Mikado. C'est un projet qui a débuté, il y a 4 ans. La migration a eu lieu en décembre 2018.
Le 3 juillet 2019, après contrôle, je m'aperçois que les factures des mois de janvier à juin adressées au client étaient fausses et que ce dernier avait bloqué le paiement de ses factures.
Ces négligences répétées dans la facturation obèrent la trésorerie de Dachser France, dégradent les relations commerciales avec le client et affectent l'image de Dachser France sur le marché.
La S.A.S. Dachser soutient en substance :
- s'agissant de l'organisation opérationnelle et du périmètre de responsabilité de M. [T] :
> que pour l'épauler dans ses fonctions de responsable 'contract logistics France', M. [T] était assisté, sous son autorité : d'un service de contrôle de gestion, d'un bureau d'études, d'un service des opérations, d'un service de production et de gestion du système d'information et d'une assistante en charge de la gestion administrative,
> que pour remporter un marché tel que celui de Rolesco, après admission à appel d'offres obtenue par les équipes commerciales, il est établi, en lien avec le prospect, une solution technique et tarifaire par le bureau d'études, le service production et systèmes d'informations, le service opérations et le service du controlling, tous sous la responsabilité de M. [T],
> qu'ainsi, si la démarche commerciale était portée localement, la conception technique, le choix des process, le dimensionnement des équipes, le suivi du projet d'implémentation, le paramétrage de l'outil informatique WMS et la formation des équipes locales relevaient du périmètre de responsabilité de M. [T],
> que diverses pièces établissent le périmètre de responsabilité de M. [T] :
* mail du 25/03/19 (pièce 40 adverse) dans lequel M. [T], en sa qualité de responsable du site de [Localité 6], explique à MM. [X] et [L] la nouvelle organisation dans la gestion opérationnelle du dossier Rolesco,
* offre budgétaire Rolesco (pièce adverse 42) désignant en qualité d'acteur de la réponse à appel d'offres Mme [V], bureau d'études, rattachée à M. [T],
* mail du 18/07/19 (pièce averse 53) par lequel M. [T] rappelle les engagements pris à l'égard de Rolesco,
* mail du 07/06/19 (pièce 45) confirmant que M. [T] gérait les équipes opérationnelles sur le site et la task force venant des autres sites,
*rapport journalier du 11/06/19 (pièce 46) confirmant que M. [T] était bien en charge du personnel et du matériel de manutention pour le client Rolesco,
* mail du 04/07/19 (pièce 70 adverse) de Mme [V] attestant de la responsabilité de ses équipes dans la réalisation des offres techniques et tarifaires,
* mail de M. [T] à M. [X] (pièce 76 adverse) lui transmettant un point précis sur l'état d'avancement d'un projet Wirquin, établissant son rôle dans la gestion des dossiers de démarrage et son implication dans la définition des moyens,
* mails du 26 et 27 février 2019 (pièce 32 adverse ) M. [F], manager général IDF indiquant que dans un contexte exceptionnel, il a sollicité l'aide des équipes supports du siège et décidé de confier à M. [T], responsable de l'activité logistique Dachser France, la direction du site de [Localité 6],
> que M. [T] ne peut reporter la faute sur d'autres alors qu'il avait la responsabilité de la rédaction du cahier des charges et de s'assurer que la solution proposée par le bureau d'études et les process validés par les opérations et les équipes SPSI correspondaient à ce qui devait être mis en oeuvre lors du démarrage,
> qu'il existait à ce niveau de responsabilité un devoir d'alerte en interne et avec le client qu'il n'a jamais mis en oeuvre,
> que rien n'est reproché à M. [T] concernant le volet commercial de ses dossiers et que c'est le dimensionnement des ressources et des process en avant-vente et la gestion catastrophique du projet d'implémentation (paramétrage des outils informatiques et gestion des opérations du site de [Localité 6]) qui sont en cause, tous domaines relevant exclusivement de son périmètre de responsabilité et non de ceux de son supérieur hiérarchique ou du responsable du service 'vente contract logistics France Maghreb' poste de nature commerciale,
> qu'elle a fait confiance à M. [T] en confortant ses décisions et choix d'équipe et d'organisation à l'été 2018 puis dans sa capacité à prendre la direction du site lorsqu'il imputait l'ensemble des fautes et responsabilités aux équipes locales, mais que la situation a continué à se dégrader une fois celui-ci en responsabilité sur [Localité 6], autant dans la gestion opérationnelle et économique du site que dans l'atteinte des objectifs.
- s'agissant du dossier Rolesco :
> qu'elle produit diverses pièces (23 à 25, courriers échangés entre Rolesco et la direction générale, attestations de Mme [W], responsable du site de [Localité 6] indiquant avoir découvert à son arrivée 29 intérimaires sur le dossier pour 14 prévus et deux semaines de retard de préparation et de M. [J], responsable de service, indiquant avoir eu 14 versions différentes du cahier des charges) établissant les conditions dans lesquelles la direction générale a découvert l'ampleur des difficultés rencontrées avec Rolesco, les plaintes récurrentes qu'il avait exprimées, leur non-traitement en temps utile et ses conséquences gravissimes sur la relation client,
> qu'elle verse divers mails (pièces 57 à 60) desquels il s'évince que la facturation Rolesco n'a pas été effective de mars à juillet 2019 en raison de difficultés techniques directement imputables au service dont M. [T] avait la responsabilité (notamment absence de mise à jour de la base article); que M. [T] était informé de cette situation dès mars 2019 et n'a pris aucune mesure, étant considéré que le contrôle de gestion était placé sous sa responsabilité ainsi que l'établit le fait qu'il était en copie de tous les échanges intervenus,
- s'agissant du dossier Bacardi : que les échanges de mails (pièce 39) d'avril à juillet 2019 illustrent les négligences réitérées de M. [T] dans la gestion du client, caractérisées notamment par le blocage des factures adressées par la société Dachser, en raison d'erreurs répétées et non traitées.
Exposant n'être intervenu sur le site de [Localité 6] que dans le cadre d'une affectation temporaire de quelques semaines en l'attente de l'installation de la nouvelle responsable de site (Mme [W]), en sus de ses fonctions contractuelles et sur la base d'une simple subdélégation de pouvoirs (pièce adverse 21) n'emportant ni détermination des missions ni priorisation des interventions à mener et ne valant donc pas avenant au contrat ou lettre de mission, M. [T] soutient :
1 - de manière générale :
- qu'à compter du 26 février 2019, il a déployé les actions nécessaires pour gérer l'urgence et tenter de restructurer le site en dressant un état des lieux de la situation et en donnant les directives utiles à son équipe, en en faisant rapport à sa direction (pièces 35 et 40), afin d'assurer la gestion de l'ensemble des dossiers en cours et les questions ayant trait à la gestion du personnel, sans cependant être investi du suivi commercial des clients mené, s'agissant de Rolesco, par son N + 1 (M. [X]) à l'automne 2018 et par le commercial en charge du dossier sur site (M. [M]) à compter d'avril 2019,
- que les nombreuses difficultés historiquement constatées sur le site de [Localité 6] préexistaient à son affectation temporaire en qualité de responsable de site,
- que l'employeur l'a temporairement et unilatéralement parachuté sur un site sinistré sans le décharger de ses missions contractuelles, utilisé les difficultés préexistantes constatées dans la gestion de clients institutionnels sensibles (Rolesco, Weber, Wirquin..) en faisant mine d'ignorer que le directeur général et le commercial sur site étaient en charge des dossiers litigieux,
2 - sur le dossier Rolesco :
- que la relation contractuelle a toujours été difficile à gérer depuis son démarrage à l'automne 2018, les interlocuteurs de Rolesco étant depuis juillet 2018, M. [X] directeur contrats logistics, M. [F] directeur IDF et M. [D], responsable du site de [Localité 6],
- qu'au premier semestre 2019, diverses réunions et plans d'action ont été mis en place pour la gestion de ce client dans le cadre de démarches pilotées par ces intervenants, que sa prise de fonctions temporaire n'a pas emporté transfert de fonctions commerciales,
- que les courriers de mise en demeure de Rolesco ne visent pas l'existence de manquements qui lui soient imputables, qu'il n'en a pas été informé alors qu'il avait quitté le site le 1er juin 2019 ni consulté pour l'établissement des réponses à y apporter,
- que dans ses réponses, M. [X] rappelle au client que c'est M. [M] qui gère les dysfonctionnements sur site et que ce dernier établit les comptes-rendus de réunions auxquelles il n'était pas présent,
- que la société Dachser ne produit aucun élément établissant les manquements allégués en termes de facturation alors que le suivi de la relation commerciale ne lui incombait pas, que le process interne de comptabilité de Rolesco faisait obstacle au règlement des factures avant la signature du contrat commercial qui n'est intervenue que le 27 juin 2019.
Sur ce,
1 - s'agissant du dossier Rolesco :
Les premiers juges ont exactement considéré que le grief tiré d'un défaut de réponse aux dénonciations par Rolesco de divers dysfonctionnements organisationnels, ne peut être imputé à M. [T] dès lors qu'il n'est pas établi que celui-ci - qui n'avait pas en charge la gestion commerciale du dossier, assumée par M. [M] sous l'autorité de M. [X] et qui n'a participé à aucune réunion avec le client, notamment celle du 26 mars 2019 (cf. compte-rendu d'entretien préalable, pièce 10 de l'intimé) - a été impliqué personnellment dans les négociations avec Rolesco, étant considéré que les manquements allégués de M. [T] en sa qualité et ses fonctions de responsable contract logistics France (indépendamment de ses fonctions spécifiques de direction du site de [Localité 6]) seront examinés ci-dessous.
S'agissant des factures de mai et juin 2019, l'imputabilité à M. [T] de leur défaut d'établissement n'est pas établie, au regard des termes mêmes du courriel de M. [H] [P], contrôleur de gestion, en date du 22 juillet 2019 (pièce 59) Sur Rolesco il n'y a aucune facture en mai et juin car je n'ai pas eu le temps de les faire et j'attendais que le client valide notre méthode de facturation.
2 - s'agissant du dossier Bacardi :
La société Dachser produit (pièce 39) des échanges de mails consécutifs au blocage par la société Bacardi du règlement des factures (d'un montant global de 747 107,76 € ) suite à sa dénonciation, le 1er avril 2019, d'erreurs de facturation (entre autres, des facturations de colis alors qu'il s'agit de palettes complètes homogènes) et en particulier un échange entre MM. [T] (mail du 3 juillet 2019 11h50: pour info, même [K] a été mis au courant du blocage des factures BMF que le 19/06, pas d'alerte antérieure à avril. Depuis [H] [P] a agi dessus) et M. [X] (mail du3 juillet 2019, 12h09: pour moi la problématique est évoquée par le client depuis le 1er avril a minima, probablement avant').
La cour retient à ce titre l'analyse des premiers juges qui ont exactement considéré que les échanges de mail versés aux débats, s'ils établissent l'existence de'erreurs de facturation liées au passage au logiciel Mikado sans qu'il soit établi que M. [T] soit seul responsable du bon déroulement de cette migration ni qu'il a commis personnellement des manquements expliquant les erreurs relevées par e client ni qu'il ait tardé à mettre en oeuvre les mesures correctives.
Le grief invoqué de ce chef n'est pas caractérisé.
Grief n° 2 - Remontées d'informations mensongères:
La lettre de licenciement est, de ce chef, ainsi motivée :
Depuis le mois de mars, vous êtes en mission sur l'agence logistique de [Localité 6] pour remettre à niveau l'exploitation et la gestion du site, en particulier au sujet des démarrages des clients Weber et Rolesco.
A la suite de votre diagnostic formalisé le 21 mai 2019, vous avez recensé les tâches réalisées pour assurer une bonne gestion du client Weber, notamment en ce qui concerne la gestion de l'affectation des transporteurs par notre système informatique, ainsi que d'autres paramétrages et développements en attente.
Après contrôle, j'ai pu constater que ce n'était pas le cas, ayant une fois de plus d'importantes conséquences commerciales et financières.
Première semaine d'août, j'ai été informé que le site comptait plus de 35 engins de manutention en trop pour son exploitation.
Vous avez donc masqué délibérément la réalité des faits tout en tentant de faire porter la mauvaise gestion du site sur l'un de vos subordonnés.
Nous constatons donc des erreurs répétées de gestion inacceptables au regard des responsabilités qui sont les vôtres.
En outre, nous constatons que vous avez voulu dissimuler ces erreurs.
Cette erreur de gestion vient s'ajouter à la mauvaise gestion des 'travailleurs temporaires' sur le site puisque vous n'aviez pas anticipé correctement l'impact du 13ème mois sur les coûts d'intérim.
L'employeur soutient à ce titre :
- que la surestimation par M. [T] du nombre de chariots de manutention nécessaires illustre la dérive de sa gestion opérationnelle du site de [Localité 6],
- que les pièces 29 et 29/1 (intitulées 'coût des locations de chariots élévateurs' et 'évolution des coûts de location de chariots élévateurs 2018-2019-2020") permettent de mesurer l'évolution des coûts du site associés au parc de chariots,
- que le dimensionnement du nombre de chariots était effectué au départ par le bureau d'études et validé par M. [T], que la pièce 29/1 permet de vérifier un accroissement sans précédent des coûts des chariots à hauteur de 94 946 € pour 2019, dépense supplémentaire incompréhensible si on la compare avec le niveau de chiffre d'affaires pour la même période,
- que Mme [W], directrice du site ayant succédé à M. [T] indique avoir découvert 158 chariots disponibles pour un besoin de 92, que ces chariots avaient été commandés pour partie en location courte durée par M. [T] et que le manque de contrôle du poste d'engins de manutention a engendré une perte estimée à plus de 20 000 € par mois,
- que M. [T] a totalement occulté cette donnée dans ses échanges avec son supérieur hiérarchique,
- qu'il a également masqué l'erreur de gestion commise sur l'estimation du coût des travailleurs temporaires pour un surcoût de plus de 60 000 € (pièce 27, intitulée 'situation [Localité 6] notamment coût de l'intérim 2019").
M. [T] conteste la matérialité et l'imputabilité des faits en exposant :
- s'agissant de la gestion des chariots :
> que l'employeur ne démontre pas que la mission de gestion des chariots lui incombait spécifiquement,
> qu'il vise un tableau illisible, non certifié et non explicité et une attestation non corroborée par un quelconque élément comptable
- s'agissant de la gestion des intérimaires :
> qu'il n'a eu de cesse d'alerter sa hiérarchie à ce titre, ainsi qu'il résulte :
* d'un mail du 8 mars 2019 (pièce 35) adressé à M. [X]: 'facturation mensuelle du 13ème mois sur l'ETT Instead en décalage avec la règle Dachser: paiement du 13ème mois si la personne est présente autour du 20 janvier et 20 juin pour un intérimaire de moins d'un an. Cette facturation concerne l'administratif de la cellule coordination Weber qui vent d'être embauché. Ce dossier a été géré par M. [F]'
* du compte-rendu de synthèse établi pour la réunion du board de juillet 2019 (pièce 74): reprise des basiques métiers: suivi des heures, discipline, respect des règles, gestion et suivi du parc chariots, controlling: de nombreux surcoûts sont à déplorer comme des réguls a posteriori datant de janvier, imputées en juin, impact jours fériés et 13è mois important sur site comportant beaucoup d'ETT
> que dans un mail du 4 juillet 2019, M. [F], directeur IDF, mentionnait au titre des actions prioritaires, la centralisation et le contrôle de commande intérim par la direction du site).
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a considéré que la preuve de la matérialité de ces griefs et de leur imputabilité à M. [T] n'était pas rapportée à l'examen des éléments produits de ce chef par la société Dachser, soit :
- la pièce 29, intitulé par l'appelante 'coût des locations des chariots élévateurs' mais consistant en listing de plusieurs pages (comportant en haut de la première page la mention manuscrite 'chariots élévateurs en surnombre'), par colonnes intitulées 'agence', date compta' 'période comp', 'n° pièce', 'date pièce' 'type de pièce', 'date de saisie', document totalement inexploitable en l'état brut de sa présentation et sur lequel l'appelante ne fournit aucune explication,
- la pièce 29-1 intitulé 'évolution des coûts de location 2018-2019-2020,
- des attestations de salariés insuffisamment précises et non corroborées par des éléments comptables objectifs et vérifiables,
alors que M. [T] justifie avoir alerté sa hiérarchie et ne peut se voir reprocher une attitude mensongère, même par omission.
Ce grief n'est pas caractérisé.
Grief n° 3 - Non respect des process pour la validation du cahier des charges :
La lettre de licenciement est ainsi motivée :
Dans le cadre du démarrage du client Wirquin, en date du 4 juillet, soit 6 semaines avant le démarrage officiel du dossier, j'ai constaté que le cahier des charges représentant les spécifications techniques et opérationnelles n'était toujours pas figé. Il n'avait pas fait l'objet d'une validation par le client comme le veut le process.
Cela pouvait donc permettre au client de l'amender autant que nécessaire et mettre en péril tant l'équilibre économique du dossier que la gestion de nos ressources affectées à d'autres projets.
Ce manquement est d'autant plus inexcusable qu'il fait suite aux problématiques rencontrées sur les dossiers Catral, Weber et Rolesco. Sur le dernier exemple il y a eu 17 versions du cahier des charges. Cela a entraîné non seulement une perte de temps dans la gestion du projet mais aussi une surcharge de travail non maîtrisée pour les équipes. En particulier, pour les équipes du service SPSI) dont vous avez la responsabilité.
Pour le client Wirquin, nous avons été dans l'obligation de renégocier pour un montant supérieur à 25 % les tarifs du contrat. A nouveau, nous avons été mis en difficulté commercialement vis à vis du client dès le début du dossier.
L'employeur soutient à ce titre :
- s'agissant du dossier Wirquin, que les défaillances de M. [T] sont établies par la pièce 40 (9 feuillets) constituée d'échange de mails entre juin et juillet 2019, à laquelle il renvoie la cour, sans autre explication ou analyse,
- s'agissant du dossier Weber, que les défaillances de M. [T] sont établies par la pièce 41 (19 feuillets) constituée d'échange de mails entre mars et avril 2019, à laquelle il renvoie la cour, sans autre explication ou analyse et ar une attestation de M. [J] (pièce 26) 'illustrant notamment la gestion catastrophique des zones de quai réservées à l'activité saisonnière du client (barbecues).
M. [T] conteste toute faute de ce chef en soutenant :
- que l'élaboration du cahier des charges relève du service commercial dans la mesure où il s'inscrit dans le prolongement de l'offre commerciale,
- s'agissant de la société Rolesco, que l'employeur ne démontre pas que l'élaboration du cahier des charges lui incombait, en quoi son abstention,, vraie ou supposée, aurait contribué au retard dans l'élaboration de ce document, qu'il l'aurait interrogé ou relancé pour obtenir une quelconque information relevant de sa compétence et qu'aucun élément ne permet de lui imputer la multiplicité des versions différentes du cahier des charges qui a été connue dans ce dossier,
- s'agissant du dossier Wirquin, qu'il a adressé dès le 4 juillet 2019 (pour un démarrage prévu en septembre) il a adressé l'état précis d'avancement du dossier (mail, pièce 40 adverse), qu'une réunion s'est tenue au sein de la société Wirquin le 12 juillet 2019 afin de programmer le démarrage au 1er septembre (compte-rendu pièce 77) et qu'une nouvelle réunion de renégociation/prédémarrage est intervenue le 25 juillet 2019 (mail de M. [M], pièce 78), que l'employeur soutient de manière vague et non corroborée que les volumes et rations logistiques déclarés par le client étaient sans commune mesure avec ceux convenus aux termes de l'offre technique et tarifaire initiale.
Cela étant, force est de constater que la société Dachser ne justifie pas, d'une part, de l'existence d'un délai maximal de validation du cahier des charges avant signature du contrat, de sorte qu'il est impossible d'en caractériser l'éventuel non-respect par M. [T] et, d'autre part, des conséquences préjudiciables prétendument en résultant.
Ce grief n'est donc pas établi.
Grief n° 4 - non-respect des process pour les calculs de dimensionnement des volumes :
Par le biais des équipes du bureau d'études, sous votre responsabilité, vous deviez mener des analyses de volumes et ratios logistiques sur les clients Weber et Rolesc, pour dégager les écarts existant entre le cahier des charges client, notre offre technique et tarifaire et le réel constaté.
Les différentes analyses menées par vos équipes ont montré que les volumes ne correspondaient pas aux volumes déclarés par les clients dans des proportions importantes (parfois plus de 60 %).
Sur la base de ces analyses, nous avons rencontré les clients pour solliciter des augmentations tarifaires.
Au mois d'août, après de longs et pénibles échanges qui laisseront des traces négatives dans la relation commerciale que nous avions patiemment construite, nous avons eu la confirmation que ces analyses étaient erronées, tant sur la méthode retenue que sur les bases de données utilisées.
Nous avons entache fortement notre crédibilité auprès du client.
Vous n'avez pas consulté le service SPSI en charge de l'administration du système d'information qui vous est pourtant rattaché pour obtenir des données correctes sur les volumes.
Force est de constater qu'alors que, comme exactement relevé par les premiers juges, la lettre de licenciement énumère de ce chef des faits, sans date ni détail précis, et qu'en cause d'appel, la société Dachser ne présente aucun développement spécifique à ce grief dans le corps de ses écritures et ne produit aucun élément au soutien de ses allégations.
Ce grief n'est pas caractérisé.
Grief n° 5 - insubordination :
La lettre de licenciement est, de ce chef, ainsi motivée :
Le démarrage du client Rolesco a été source de nombreuses difficultés, amenant le client à remettre en cause notre contrat le 6 juin 2019 et à confirmer ces griefs à 2 reprises dans le courant du mois de juillet. Pour solutionner les différents problèmes, en date du 9 juillet 2019, je vous ai demandé de travailler sur des points clés, en particulier sur un nouveau 'monitoring qualité' avec une personne dédiée, à facturer au client. En date du 7 août, après contrôle j'ai constaté que, délibérément, vous n'avez pas suivi mes instructions et que la réorganisation était différente de celle que nous avions convenu. Des faits de même nature ont été constatés dans la gestion du site de Sateny, sur la gestion des chariots élévateurs, du personnel en général et des impacts financiers associés.
Au soutien de ce grief dont elle indique que, compte-tenu de la nécessité stratégique du rétablissement de la relation commerciale avec Rolesco,, il justifiait à lui seul la rupture immédiate du contrat de travail, la société Dachser France produit :
- un mail du 9 juillet 2019 (pièce 36-1) adressé par M. [X] à Mme [W], M. [T], M. [M] et M. [J], ainsi rédigé: Il faut être vigilant à traiter les points suivants dans les jours à venir: ... animer la gestion de la qualité (le client paye un poste pour cela)
- une attestation de M. [M] (pièce 34) Je confirme que la demande de Rolesco remontée par [H] [X] dans un email du 28/06/2019 est d'avoir une animation qualité, un organigramme stabilisé dans le temps et assainir le paramétrage IT... Le constat qui se base sur les demandes émises par [H] [X] est négatif: Dachser s'est engagé à positionner un animateur qualité qui n'a jamais été affecté....
M. [T] conteste ce grief en soutenant :
- qu'au titre des nombreux ajustements et mesures correctives envisagés afin d'assurer la prise en charge du client Rolesco, un renfort de personnes dédiées à ce seul client a été envisagé, dont un animateur qualité, ainsi que l'établissent :
> sa pièce 49 : email de Mme [W] du 28 juin 2019 emportant transmission au titre du plan de rattrapage Rolesco d'un organigramme faisant état d'un 'animateur qualité [C]',
> sa pièce 62 : copie d'un brouillon de courrier devant être transmis au référent Rolesco transmise par M. [X] par mail le 22 août 2019 'dans cette continuité, conscient de l'importance du sujet, nous avons également investi dans la mise en oeuvre de 2 contrôleurs qualité dès le 15 juillet 2019 de façon à améliorer notre niveau de fiabilité sur les commandes expédiées.
Cela étant, les pièces produites aux débats et spécialement le compte-rendu d'entretien préalable (pièce 10 de l'intimé) n'établissent pas le caractère délibéré du non-respect de la consigne donnée le 9 juillet 2019, M. [T] ayant dans le cadre de l'entretien expliqué les motifs pour lesquels le recrutement d'un animateur qualité n'avait pu être réalisé à bref délai, la société Dachser ne justifiant pas par ailleurs, d'une contestation de cette situation par la société Rolesco.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [T] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera confirmé en l'intégralité de ses dispositions statuant sur les conséquences pécuniaires de la reconnaissance de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement et spécialement celle, seule contestée par M. [T], relative à l'indemnité pour licenciement abusif, les premiers juges ayant exactement octroyé à celui-ci, compte-tenu des éléments du dossier et notamment du fait que M. [T] a retrouvé un emploi avec une rémunération équivalente dès janvier 2020, dans les limites de l'article L1235-3 du code du travail, une indemnité correspondant à cinq mois de salaire.
La décision entreprise sera également confirmée en ce qu'elle a ordonné, en application de l'article L1235-4 du code du travail, le remboursement par la S.A.S. Dachser France aux organsmes concernés des indemnités chômage versées à M. [T] du jour de son licenciement au jour de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités.
S'agissant de la demande indemnitaire pour licenciement vexatoire, il convient de considérer :
- que le licenciement, même fondé sur une cause réelle et sérieuse peut ouvrir droit à l'octroi de dommages intérêts au salarié, dès lors qu'il est intervenu dans des conditions vexatoires ou humiliantes,
- qu'il incombe au salarié d'établir :
> d'une part, le comportement fautif de son employeur, caractérisé par les circonstances particulières, brusques, humiliantes ou vexatoires dans lesquelles s'est déroulé son licenciement,
> d'autre part, l'existence du préjudice distinct de celui occasionné par la perte de son emploi qui en découle,
- qu'en l'espèce, la remise en main propre, au retour même du salarié de ses congés d'été, d'une convocation à entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire, présente, compte-tenu du niveau de ses fonctions et de ses responsabilités, un caractère humiliant et vexatoire qui a causé un préjudice moral, distinct de celui résultant de la rupture même du contrat de travail et qui sera réparé par l'octroi d'une indemnité de 3 000 €, le jugement déféré étant réformé en ce qu'il a débouté M. [T] de ce chef de demande.
L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la S.A.S. Dachser France à payer à M. [T], en application de l'article 700 du C.P.C. la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés en première instance et, y ajoutant, d'allouer à celui-ci une indemnité supplémentaire de 1 500 € au titre des frais exposés en cause d'appel.
La S.A.S. Dachser France sera condamnée aux dépens d'appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de la Roche sur Yon en date du 21 mai 2021,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, à l'exception de celle ayant débouté M. [T] de sa demande indemnitaire pour licenciement vexatoire,
Statuant à nouveau de ce chef, condamne la S.A.S. Dachser France à payer à M. [T] la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
Ajoutant au jugement déféré :
- Condamne la S.A.S. Dachser France à payer à M. [T], en application de l'article 700 du C.P.C., la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés en cause d'appel,
- Condamne la S.A.S. Dachser France aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, P / LE PRÉSIDENT,