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Cour d'appel, 29 octobre 2024. 22/02365

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/02365

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

MINUTE N° 24/880 NOTIFICATION : ASSEDIC ( ) Copie par LS à : - parties - avocats - délégués syndicaux Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - Chambre 4 A ARRET DU 29 Octobre 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : Chambre 4 A N° RG 22/02365 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3RZ Décision déférée à la Cour : 02 Juin 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR APPELANTE : S.A.S. MAISON ALSACIENNE DE BISCUITERIE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR,avocat postulant, et Me Pierre GROETZ, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant, INTIME : Monsieur [W] [B] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Déborah BAUMANN, avocat au barreau de COLMAR, (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle (55%) numéro 2022/002445 du 30/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme DORSCH, Président de Chambre M. PALLIERES, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE, greffier ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, - signé par Mme Christine DORSCH, président, et Mme Lucille WOLFF, greffier. FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [W] [B], né le 27 novembre 1960, a été embauché en qualité de magasinier, chauffeur livreur, et préparateur de commandes, à compter du 04 juin 2012, par la société Coco LM. Par avenant signé le 06 mars 2015, le contrat de travail a, à compter du 1er avril 2015, été transféré à la société Maison Alsacienne de Biscuiterie Atelier inscrite sous le numéro Siret 803 762 160, et dont le siège social est situé [Adresse 3] à Colmar. Les bulletins de paye sont établis par cette société. Monsieur [T] [K] [G], le dirigeant de cette société, dirige également une seconde société dont le siège social est situé à la même adresse, et dont la dénomination est Maison Alsacienne de Biscuiterie, et le numéro Siret 803 762 129. La convention collective des industries alimentaires diverses est applicable. Par courrier recommandé du 24 février 2021, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé le 08 mars 2021, et mis à pied à titre conservatoire par la société Maison Alsacienne de Biscuiterie Atelier - Siret N° 803 762 160. Par courrier du 11 mars 2021, il a été licencié pour fautes graves par cette même société. Contestant son licenciement Monsieur [W] [B] a, le 14 septembre 2021, saisi le conseil de prud'hommes de Colmar d'une demande à l'encontre de la SAS Maison Alsacienne de Biscuiterie N° Siret 803 762 160 afin d'obtenir paiement des indemnités de rupture, dont 19.152 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 02 juin 2022, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamné la SAS Maison Alsacienne de Biscuiterie à payer à Monsieur [B] les sommes suivantes : - 301 € au titre de la mise à pied conservatoire, - 3.853,36 € au titre des congés payés afférents, - 385,34 € au titre des congés payés afférents, - 4.335,03 € à titre d'indemnité de licenciement, - 12.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire n'a pas été ordonnée au-delà de l'exécution provisoire de droit, l'employeur a été condamné aux frais et dépens de l'instance, et le remboursement des indemnités chômage ordonnées dans la limite de deux mois. La SAS Maison Alsacienne de Biscuiterie a le 20 juin 2022 interjeté appel de la décision. Selon dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 janvier 2023 la SAS Maison Alsacienne de Biscuiterie immatriculée sous le N° 803 762 129 sollicite l'infirmation du jugement, et demande à la cour : In limine litis - Constater que la société Maison Alsacienne de Biscuiterie n'est pas l'employeur, - Dire et juger qu'elle ne saurait être condamnée au titre de la relation contractuelle liant Monsieur [W] [B] à la société Maison Alsacienne de Biscuiterie Atelier, - Déclarer irrecevable Monsieur [W] [B] en ses demandes dirigées à l'encontre de la société Maison Alsacienne de Biscuiterie, Sur le fond - Déclarer le jugement inopposable à la société Maison Alsacienne de Biscuiterie, - Dire et juger Monsieur [B] irrecevable et mal fondé en son appel incident, - Le débouter, En tout état de cause - Débouter Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes, fins, et conclusions à l'encontre de la société Maison Alsacienne de Biscuiterie, - Le condamner à verser à la société Maison Alsacienne de Biscuiterie la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 pour les deux instances, - Le condamner aux éventuels frais et dépens de la procédure. Selon dernières conclusions transmises par voie électronique le 09 avril 2024 Monsieur [W] [B] demande à la cour de déclarer l'appel principal recevable, mais non fondé, et de débouter la société maison Alsacienne de Biscuiterie de toutes ses demandes, fins, et conclusions : Il forme, par ailleurs, un appel incident, demandant à la cour d'infirmer le jugement, mais seulement en ce qu'il condamne la société la Maison Alsacienne de Biscuiterie, au lieu et place de la Maison Alsacienne de Biscuiterie Atelier, à la suite d'une simple erreur de plume. En conséquence, statuant à nouveau, lui demande de : - dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - fixer le salaire de référence à 1.926,68 €, - condamner la SA S maison Alsacienne de biscuiterie atelier à lui payer les sommes de : . 12.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les intérêts légaux à compter du jugement, . 3.853,36 € au titre de l'indemnité de préavis, . 385,34 € au titre des congés payés afférents, . 4.335,03 € à titre d'indemnité de licenciement, . 301 € au titre de la mise à pied conservatoire, . 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - et de condamner l'employeur aux entiers frais et dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2024. Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de la procédure qu'il existe à la même adresse ([Adresse 3] à Colmar) deux sociétés ayant un numéro de Siret différent, et une raison sociale qui se diffère par l'adjonction du mot " Atelier " pour l'une d'entre elles. Il s'agit des deux sociétés suivantes : - Maison Alsacienne de Biscuiterie Atelier - Siret N° 803 762 160, - Maison Alsacienne de Biscuiterie- Siret N° 803 762 129. La procédure prud'homale a été initiée à l'encontre de la société Maison Alsacienne de Biscuiterie, (sans le mot Atelier) Siret N° 803 762 160. L'avocat de l'employeur, s'étant constitué, et ayant conclu pour cette dernière société sous ce même numéro Siret. La notification du jugement a bien été signée par la société Maison Alsacienne de Biscuiterie Atelier. Dans ses conclusions récapitulatives numéro 2 datées du 15 mars 2022 et reprises devant le conseil des prud'hommes, la société Alsacienne de Biscuiterie Atelier - Siret N° 803 762 160 avait parfaitement analysé la situation en écrivant : "la demande introductive faisant état d'un mauvais nom, mais du bon numéro Siret, il est accepté de ne pas mettre en avant le caractère irrecevable de la procédure, la société MAB- Atelier n'ayant par ailleurs rien à cacher dans ce dossier". Monsieur [B] indique par ailleurs déposer une requête en rectification d'erreur matérielle devant le conseil des prud'hommes. * * * Or l'appel est fait par la société Maison Alsacienne de Biscuiterie (sans le mot Atelier). L'avocat de la société appelante a conclu le 18 janvier 2023 pour le compte de la SAS Maison Alsacienne de Biscuiterie - Siret N° 803 762 129. Le salarié intimé forme par ailleurs un appel incident à l'encontre de cette dernière société. Il résulte de ce qui précède que la société SAS Maison Alsacienne de Biscuiterie Siret N° 803 762 129 n'est pas la société partie à la première instance. Son appel à l'encontre du jugement déféré est par conséquent irrecevable au regard de l'article 122 du code de procédure civile. De la même manière Monsieur [W] [B] est irrecevable à former un appel incident à l'encontre d'une société tierce, non partie à la procédure de première instance. La société intimée est en application de l'article 696 du code de procédure civile condamnée aux dépens de la procédure d'appel, et par voie de conséquence sa demande de frais irrépétibles ne peut-être que rejetée. L'équité commande de condamner la société appelante à payer à Monsieur [B] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré : DECLARE irrecevable l'appel formé par la SAS Maison Alsacienne de Biscuiterie Siret N° 803 762 129 à l'encontre du jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Colmar le 02 juin 2022 ; DECLARE irrecevable l'appel incident formé par Monsieur [W] [B] ; CONDAMNE la SAS Maison Alsacienne de Biscuiterie Siret N° 803 762 129 à payer à Monsieur [W] [B] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SAS Maison Alsacienne de Biscuiterie Siret N° 803 762 129 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS Maison Alsacienne de Biscuiterie Siret N° 803 762 129 aux dépens de la procédure d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024, signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Lucille Wolff, Greffier. Le Greffier, Le Président de Chambre,

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