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Cour d'appel, 20 mars 2014. 13/00214

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00214

Date de décision :

20 mars 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 13/ 00214 AFFAIRE : Nathalie X... C/ Claude Y..., SA GAN ASSURANCES DB/ XFB demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages Grosse délivrée Maître CLARISSOU COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 20 MARS 2014 --- = = oOo = =--- Le vingt Mars deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Nathalie X... de nationalité Française née le 25 Septembre 1964 à USSEL (19200) demeurant ... représentée par Me Martine GOUT, avocat au barreau de CORREZE substituée par Me Mélanie COUSIN, avocat au barreau de CORREZE APPELANTE d'un jugement (RG no 11/ 01118) rendu le 28 décembre 2012 par le Tribunal de grande instance de BRIVE ET : Claude Y... de nationalité Française né le 29 Janvier 1942 à SOURSAC demeurant ... représenté par Me Philippe CLARISSOU, avocat au barreau de CORREZE SA GAN ASSURANCES ayant son siège social 8-10 Rue d'Astorg-75383 PARIS CEDEX représentée par Me Philippe CLARISSOU, avocat au barreau de CORREZE INTIMÉS --- = = oO § Oo = =--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 05 février 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 20 mars 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2013. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur BALUZE, Magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure Après quoi, Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 mars 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur BALUZE, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Messieurs PUGNET et de Monsieur SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- RÉSUMÉ DU LITIGE Madame X... est propriétaire d'un immeuble impasse Bellevue à Neuvic en Corrèze. Le 31 décembre 2007, un incendie s'est produit dans l'immeuble voisin (où était exploité un restaurant) appartenant à M. Y..., assuré auprès du GAN. Monsieur Y... a fait ensuite démolir l'immeuble. Madame X... s'est plainte de désordres affectant son immeuble suite à ces événements. Un référé expertise a été diligenté (ordonnance du Tribunal de grande instance de Tulle du 16 avril 2010, rapport d'expertise de Monsieur Roques du 28 février 2011). Puis, sur action au fond, le Tribunal de grande instance de Brive la Gaillarde par jugement du 28 décembre 2012 a dit que Monsieur Y... et la SA GAN Assurances devaient payer in solidum à Madame X... la somme de 1. 500 ¿ en raison du préjudice actuel dû à l'absence de reprise et de protection de la tête du mur arrière nord-est et il a rejeté les autres demandes. * * * Madame X..., appelante, demande : - de condamner in solidum Monsieur Y... et le GAN à lui payer : -5. 275 ¿ au titre des travaux de remise en état, -9. 450 ¿ pour préjudice de jouissance, -3. 000 ¿ de dommages et intérêts -de l'autoriser à accéder à la propriété de Monsieur Y... pour effectuer les travaux de remise en état préconisés, - de lui donner acte de ses réserves de parfaire le sommes sollicitées ou recourir en justice à nouveau en cas d'aggravation. * * * Les intimés demandent pour l'essentiel et à titre principal : - de mettre hors de cause le GAN, - de débouter Madame X... de toutes ses demandes, en réformant le jugement notamment en ce qu'il a alloué 1. 500 ¿ à Madame X.... * * * Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties déposées par l'appelante le 23 juillet 2013 et par les intimés le 19 août 2013. MOTIFS Les immeubles se jouxtaient, étant précisé que le mur pignon de l'immeuble X... était plus élevé que l'immeuble Y.... La démolition de celui-ci a découvert la partie basse du pignon X.... Le mur arrière de l'immeuble Y...a été partiellement démoli. Le mur arrière des deux immeubles était continu. La somme de 5. 275 ¿ qui est la base de la réclamation de Madame X... correspond à la partie des travaux suivants préconisés par l'expert : - étanchéité du mur pignon dans la zone correspondant à l'emprise de la construction démolie : 3. 500 ¿ HT, - stabilité du mur arrière : reprise de la tête de mur : 1. 500 ¿ HT. * * * Pour ces travaux d'étanchéité, la Cour adopte les motifs à ce sujet du jugement (soit les deux paragraphes pages 5 de : " pour ce qui concerne l'étanchéité du mur pignon... " jusqu'à : "... rien réalisé dans ce but "). En substance et en complément, s'il y avait eu quelques éléments de relations entre les deux immeubles du fait de leur juxtaposition, l'expert précise que le mur pignon de l'immeuble X... n'est pas mitoyen. Cela n'est pas discuté et une mitoyenneté n'est pas en tout cas établie. Il s'agit d'un mur privatif, s'il se trouve dégagé maintenant dans toute sa hauteur par suite de la démolition de l'immeuble Y..., la nécessité de réaliser un enduit d'étanchéité selon les préconisations de l'expert résulte de l'absence d'enduit antérieure. D'ailleurs, il faut réaliser l'enduit sur toute la hauteur du pignon (vu rapport page 11), ce qui montre l'origine réelle du problème, soit le fait qu'aucun enduit n'avait été fait. Mais, il appartient au propriétaire de l'immeuble d'assurer lui-même l'étanchéité de son pignon. S'il avait pu s'en dispenser jusqu'à présent, profitant de la présence de l'immeuble voisin, cela ne crée pas pour autant, comme l'évoque le Tribunal, une obligation pour le propriétaire voisin, en cas de disparition ou destruction de son immeuble, d'assurer (ou de continuer à assurer) l'étanchéité de l'immeuble d'un tiers. Donc la demande pour la somme de 3. 500 ¿ HT a été rejetée à juste titre. * * * Pour la reprise de tête de mur (partie restante, non démolie, du mur arrière immeuble Y...), là encore si, comme l'indique l'expert, le mur arrière servait d'appui à la construction X..., cela révèle une insuffisance du mur arrière des bâtiments et de cette construction X... qui devraient pourtant se suffire à eux-mêmes. Il convient en effet de relever qu'il ressort de l'expertise que l'immeuble X... est vétuste et présente des défauts affectant sa stabilité dans cette zone. Ainsi l'expert indique notamment qu'il y a un décollement du mur pignon (pour des raisons inhérentes à la construction, vu paragraphe 6. 1, notamment : le mur arrière n'est pas complètement lié au mur pignon créant ainsi un point de faiblesse), le mur pignon s'est déformé au fil du temps et avait pris appui sur la construction voisine Y..., la démolition a supprimé cet appui et donc la déformation a repris son oeuvre, la propriété X... souffre d'un vice de construction ancien, la propriété Y... n'a pas à assurer la stabilité du pignon de la propriété X..., (le fait de démolir la construction existante ne doit pas aggraver le désordre, ce qui est l'avis de l'expert), en particulier la tête de mur arrière doit être reprise pour éviter toute aggravation (ce qui montre que cette reprise du mur arrière est en lien avec le phénomène affectant le mur pignon), le mur arrière servant d'appui à la construction aurait dû après démolition être repris, cette absence de soin est de nature à affecter la solidité du pignon (il est écrit de Madame Y... mais on comprend : de Madame X...). Si donc la construction de Madame X... par le pignon est venue prendre appui sur la construction voisine, et même si les murs arrière des bâtiments étaient en continuité, Monsieur Y... n'est pas tenu d'assurer la stabilité de l'immeuble X..., notamment de celle de ce pignon-qui n'est pas stable pour des causes résultant de la construction X...- ni de celle du mur arrière de l'immeuble X... dont la stabilité doit être inhérente à la construction et être assurée par son propriétaire. Monsieur Y... pouvait légitimement démolir ce qui restait de son immeuble. Il aurait pu faire d'ailleurs démolir la totalité de son mur arrière, sans pour autant engager sa responsabilité (sauf à prévenir en temps utile sa voisine) car son bâtiment ne servait d'étai pour l'immeuble voisin qu'en raison de la déformation ou de défauts de celui-ci de telle sorte qu'il ne peut être tenu de supporter lui-même le coût de travaux sur cette partie de mur restante pour assurer la stabilité de la construction voisine. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera réformé de ce chef et les demandes de Madame X... seront rejetées, soit celle relative à la somme de 1. 500 ¿ HT et les demandes pour 9. 450 ¿ et 3. 000 ¿ qui sont subséquentes à celle pour la somme globale de 5. 275 ¿. La demande de mise hors de cause du GAN devient sans objet. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des intimés leurs frais irrépétibles. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Réforme le jugement en ses première et dernière dispositions (allocation à Madame X... de 1. 500 ¿ de dommages et intérêts et 2. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sort des dépens), Rejette les demandes de Madame Nathalie X..., Dit que la demande de mise hors de cause de la SA GAN devient sans objet, Rejette la demande des intimés au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme X... aux dépens du référé expertise (dont les frais d'expertise) de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. D. BALUZE.

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