Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 octobre 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1340 F-D
Pourvois n° D 17-26.406
et E 17-26.407 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° D 17-26.406 et E 17-26.407 formés par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, dont le siège est [...] ,
contre les jugements n° RG : 2015/0213 et 2014/0169 rendus les 9 mai et 18 juillet 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy, dans le litige l'opposant à la société Missions cadres, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Rhône-Alpes, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Missions cadres, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois enregistrés sous les n° D 17-26.406 et E 17-26.407 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 243-20-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'employeur dont l'entreprise fait l'objet d'un examen par la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale dans le cadre d'une reprise ou d'une restructuration financière peut bénéficier de la remise intégrale ou partielle des majorations et pénalités restant dues, à la condition notamment que le paiement des cotisations s'effectue dans les conditions fixées par ce plan d'apurement ou, le cas échéant, par anticipation sur l'exécution de ce plan ;
Attendu, selon les jugement attaqués rendus en dernier ressort, que la société Missions cadres (la société), s'étant vu refuser par l'URSSAF Rhône-Alpes le 27 août 2014 la remise des majorations de retard calculées sur les cotisations des mois de mars à juillet 2014 et du mois de novembre 2014, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour faire droit à la demande de remise intégrale des majorations et pénalités de retard litigieuses, le tribunal retient que la société, débitrice de bonne foi, a respecté l'échéancier qu'elle avait sollicité auprès de l'URSSAF ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que les cotisations et contributions auxquelles se rapportaient les majorations de retard et pénalités litigieuses avaient fait l'objet d'un plan d'apurement adopté par la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les jugements (RG n° 2015/0213 et 2014/0169) rendus les 9 mai et 18 juillet 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry ;
Condamne la société Missions cadres aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Missions cadres et la condamne à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi n° D 17-26.406 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF Rhône-Alpes
Il est fait grief aux décisions attaquées d'AVOIR constaté que la société Missions Cadres a bénéficié d'un plan d'apurement de sa dette, qu'elle a respecté et d'AVOIR ordonné la remise intégrale des majorations et pénalités de retard afférentes au mois de novembre 2014, d'un montant de 6.963 euros ;
AUX MOTIFS QU'en droit, selon les dispositions de l'article R 243-20-1 du code de la sécurité sociale, applicables à la remise des majorations de retard et pénalités dues par l'employeur dont l'entreprise fait l'objet d'un examen par la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes sociaux, le cotisant peut bénéficier de la remise intégrale des majorations et pénalités restant dues, notamment, lorsque le paiement des cotisations s'effectue dans les conditions fixées par le plan d'apurement adopté par la commission départementale ou, le cas échéant, par anticipation sur l'exécution du plan ; qu'en l'espèce, il est constant que la SARL MISSIONS CADRES, débiteur de bonne foi, a respecté l'échéancier qu'elle a sollicité auprès de l'URSSAF Rhône-Alpes, dans les conditions fixées par le plan ; que dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la remise intégrale des majorations et pénalités de retard afférentes au mois de novembre 2014 ;
1) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que l'URSSAF s'opposait à l'ensemble de l'argumentation de la société Missions Cadres qui sollicitait la remise intégrale des majorations et pénalités de retard portant sur le mois de novembre 2014 en se référant à un plan d'apurement de ses dettes obtenu le 9 mars 2016 de la commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes sociaux ; qu'en effet, ce plan ne concernait pas les cotisations et majorations dues au titre du mois de novembre 2014, mais celles exigibles au 2 mars 2016 pour les échéances de novembre 2015 et février 2016 ; qu'en aucun cas l'URSSAF n'a admis que les pénalités litigieuses afférentes aux cotisations de mars 2014 avaient fait l'objet d'un plan d'apurement accordé par la commission des chefs de services financiers ; qu'en affirmant néanmoins « qu'il est constant que la SARL MISSIONS CADRES avait respecté l'échéancier qu'elle a sollicité auprès de l'URSSAF Rhône-Alpes, dans les conditions fixées par le plan », pour ordonner la remise intégrale des majorations et pénalités de retard afférente au mois de novembre 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2) ALORS QU'il est interdit aux juges du fond de dénaturer l'écrit qui est soumis à leur examen, et dont les termes sont clairs et précis ; qu'au soutien de sa demande de remise intégrale des majorations et pénalités de retard portant sur le mois de novembre 2014, la société Missions Cadres versait aux débats un plan d'apurement échelonné de ses dettes obtenu de la commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes sociaux ; que ce plan en date du 9 mars 2016 ne concernait cependant pas les cotisations et majorations dues au titre du mois de novembre 2014, mais celles exigibles au 2 mars 2016 pour les échéances de novembre 2015 et février 2016 ; qu'en affirmant que la société Missions Cadres avait respecté pour régler les cotisations litigieuses l'échéancier sollicité auprès de l'URSSAF, « dans les conditions fixées par le plan », le tribunal des affaires de sécurité sociale a dénaturé les termes du plan, qui ne portait aucunement sur la période litigieuse et, partant, a violé l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (devenu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil) ;
3) ALORS QU'à tout le moins, en ne constatant pas que les majorations litigieuses de novembre 2014 auraient été l'objet d'un plan d'apurement de la commission des chefs des services financiers, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 243.20-1 du code de la sécurité sociale. Moyen produit au pourvoi n° E 17-26.407 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF Rhône-Alpes
Il est fait grief aux décisions attaquées d'AVOIR constaté que la société Missions Cadres a bénéficié d'un plan d'apurement de sa dette, qu'elle a respecté et d'AVOIR ordonné la remise intégrale des majorations et pénalités de retard afférentes à la période du mois de mars au mois de juillet 2013 ;
AUX MOTIFS QU'en droit, selon les dispositions de l'article R 243-20-1 du code de la sécurité sociale, applicables à la remise des majorations de retard et pénalités dues par l'employeur dont l'entreprise fait l'objet d'un examen par la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes sociaux, le cotisant peut bénéficier de la remise intégrale des majorations et pénalités restant dues, notamment, lorsque le paiement des cotisations s'effectue dans les conditions fixées par le plan d'apurement adopté par la commission départementale ou, le cas échéant, par anticipation sur l'exécution du plan ; qu'en l'espèce, la SARL MISSIONS CADRES, débiteur de bonne foi, respecte l'échéancier qu'elle a sollicité auprès de l'URSSAF Rhône-Alpes, dans les conditions fixées par le plan ; que dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la remise intégrale des majorations et pénalités de retard afférentes à la période de mars à juillet 2013 ;
1) ALORS QU'il est interdit aux juges du fond de dénaturer l'écrit qui est soumis à leur examen, et dont les termes sont clairs et précis ; qu'au soutien de sa demande de remise intégrale des majorations et pénalités de retard portant sur la période de mars à juillet 2013, la société Missions Cadres versait aux débats un plan d'apurement échelonné de ses dettes obtenu de la commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes sociaux ; que ce plan en date du 9 mars 2016 ne concernait cependant pas les cotisations et majorations dues au titre de la période de mars à juillet 2013, mais celles exigibles au 2 mars 2016 pour les échéances de novembre 2015 et février 2016 ; qu'en affirmant que la société Missions Cadres avait respecté, pour régler les cotisations litigieuses, l'échéancier sollicité auprès de l'URSSAF, « dans les conditions fixées par le plan », le tribunal des affaires de sécurité sociale a dénaturé les termes du plan, qui ne portait aucunement sur la période litigieuse et, partant, a violé l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (devenu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil) ;
2) ALORS QU'à tout le moins, en ne constatant pas que les majorations litigieuses de la période de mars à juillet 2013 auraient été l'objet d'un plan d'apurement de la commission des chefs des services financiers, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 243.20-1 du code de la sécurité sociale.
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