Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 23/00803 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O2TB
du 01 Août 2024
N° de minute 24/01142
affaire : [L], [O], [Z] [W]
c/ S.A. LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
Grosse délivrée
à Me Gilles MARTHA
Expédition délivrée
à Me Thierry DE SENA
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE UN AOÛT À 14 H 00
Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 05 Avril 2023 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [L], [O], [Z] [W]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Thierry DE SENA, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Sophie SIGAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Gilles MARTHA, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Juin 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juillet 2024, prorogé successivement jusqu’au 01 Août 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE:
Par assignation délivrée le 25 avril 2023, [L] [W] a fait assigner la banque populaire Méditerranée aux fins, à titre principal:
- ordonner la suspension du prononcé et des effets de la déchéance du prêt, à compter du prononcé de la décision intervenir,
- ordonner à la banque populaire Méditerranée la reprise de la poursuite de ses obligations résultant de l’exécution du contrat de prêt numéro 0 88 11 366, conformément au tableau d’amortissement contractuel, sans intérêts, frais ou pénalités, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
- ordonner à la banque populaire Méditerranée de rétablir le compte bancaire support numéro [XXXXXXXXXX03] et d’en assurer le fonctionnement aux fins de reprise et de poursuite des prélèvements des échéances mensuelles sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
- à défaut autoriser la demanderesse à consigner le montant de ses échéances mensuelles conformément au tableau d’amortissement contractuel,
- condamner la banque populaire Méditerranée à titre prévisionnel à rembourser la demanderesse l’intégralité des intérêts, pénalités et frais prélevés au titre de la clôture de la convention de compte bancaire et du prononcé de la déchéance du terme du prêt,
- condamner la banque populaire Méditerranée à payer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi
A titre subsidiaire:
- octroyer à la demanderesse des délais de grâce d’une durée de 24 mois,
En conséquence,
- ordonner la suspension de ses obligations d’emprunteur et la suspension du prononcé et des effets de la déchéance du prêt pour une durée de 24 mois à compter du prononcé de la décision à intervenir,
- juger que pendant le délai accordé les échéances reportées ne produiront pas d’intérêt, ni aucun frais ni pénalités de retard,
- donner acte à la demanderesse de ce que pendant le délai accordé elle consignera le montant de ses échéances mensuelles conformément au tableau d’amortissement conventionnel,
En tout état de cause,
- ordonner la banque populaire Méditerranée de lever son inscription au FICP auprès de la Banque de France, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
- se réserver la liquidation de l’astreinte,
- condamner la banque populaire Méditerranée au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À l’audience du 4 juin 2024, [L] [W] maintient ses demandes.
La banque populaire Méditerranée conclut au débouté de l’ensemble des demandes présentées et sollicite la condamnation de [L] [W] à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions qui ont été oralement soutenues.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
En l’espèce, il est établi que [L] [W] a conclu une convention de compte avec la banque populaire Méditerranée le 30 août 2022 et que celle-ci a sollicité un financement destiné à l’acquisition d’un ensemble immobilier situé [Adresse 5] [Localité 2] à [Localité 2] pour lequel un crédit immobilier d’un montant de 181 200 € lui a été accordé;
La banque populaire Méditerranée qui aurait obtenu de la société générale l’information selon laquelle les relevés de compte produits par [L] [W] pour obtenir l’ouverture de compte auraient été falsifiés, a par lettre recommandée avec AR du 8 décembre 2022 dénoncé immédiatement et sans préavis la relation contractuelle, puis a adressé à [L] [W] une mise en demeure le 6 février 2023 d’avoir à régler l’intégralité des sommes restant dues au titre du crédit immobilier;
[L] [W] entend voir rétablir la relation contractuelle avec la banque populaire Méditerranée et obtenir la suspension des effets de la déchéance du terme faisant état d’un dommage imminent considérant le risque d’être inscripte au FICP ainsi que l’obligation de rembourser les sommes dues au titre du prêt et de sa bonne foi, celle-ci ayant réglé les échéances de prêt, outre l’existence d’un trouble manifestement illicite dans la mesure où la banque populaire Méditerranée a interrogé la société générale sur l’authenticité des relevés de compte fournis lors de l’ouverture du compte alors que ces informations étaient couvertes par le secret bancaire et doivent être écartées par le juge des référés, elle sollicite ainsi le rétablissement de la convention de compte-courant, support du prêt;
Toutefois, il sera observé d’une part que la banque dispose du droit de résilier une convention de compte-courant, ce qu’elle a fait avec [L] [W] par courrier recommandé précité et encore le 30 décembre 2022 à l’adresse qu’elle avait déclarée; la banque populaire Méditerranée a motivé son courrier de résiliation en ces termes : “cette dénonciation étant motivée par des faits gravement répréhensibles que vous avez commis lors de l’entrée en relation. Il s’avère que vous nous avez remis de faux documents en vue de déterminer la banque à ouvrir un compte.”; le juge des référés ne saurait examiner la légitimité de cette motivation sans excéder ses pouvoirs, l’appréciation de cette question relevant de la compétence exclusive du juge du fond; d’autre part, il est établi que le 29 décembre 2022, [L] [W] a été informée par la banque populaire Méditerranée de la nécessité absolue de fournir les originaux des documents produits lors de la demande de prêt immobilier pour éviter la déchéance du terme; celle-ci n’établit pas qu’elle l’ai fait; dans ces conditions, la demande de suspension des effets de la déchéance du terme se heurte à une contestation sérieuse incontournable ne permettant pas au juge des référés d’ordonner la suspension des effets de la déchéance du terme;
[L] [W] ne caractérise aucun dommage imminent, ni aucun trouble manifestement illicite; les falsifications des documents transmis ne sont pas contestées et il ne revient pas au juge des référés de déterminer qui en est l’auteur; quant à l’argument tenant à la violation du secret bancaire il n’est pas applicable en l’espèce, la banque populaire Méditerranée n’ayant reçu de la Société Générale qu’une information factuelle confirmant la falsification des rélevés de comptes fournis par la cliente;
L’ensemble des demandes de [L] [W] seront donc rejetées;
[L] [W] sera condamnée à payer à la banque populaire Méditerranée la somme de 1200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens de l’instance;
PAR CES MOTIFS,
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
REJETONS l’intégralité des demandes de [L] [W],
CONDAMNONS [L] [W] à payer à la banque populaire Méditerranée la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS à [L] [W] les dépens de la présente procédure,
RAPPELONS que la présente ordonnance de REFERE bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment