Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 12 octobre 2023. 2303385
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2303385
Date de décision :
12 octobre 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, Mme C E, représentée par Me Vouscenas, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour mention " salariée " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'une incompétence ;
- elles sont entachées d'une insuffisance de motivation ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Goudenèche a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C E, ressortissante congolaise née le 17 mars 1992 à Kinshasa (RDC), déclare être entrée en France le 25 juin 2013. Elle a sollicité un titre de séjour en qualité de salariée le 24 août 2022. Par un arrêté du 14 février 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. La requérante demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 23-008 du 31 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise du même jour, Mme D F, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration, a reçu délégation à l'effet de signer notamment les actes relatifs au séjour, les obligations de quitter le territoire français avec fixation d'un délai de départ volontaire ainsi que les décisions fixant le pays de destination, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B A, directeur des migrations et de l'intégration. En outre, il n'est ni établi ni même allégué que ce dernier n'était ni absent, ni empêché à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. Les décisions attaquées énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Elles indiquent en particulier qu'après un examen approfondi de sa situation la requérante ne remplit pas les conditions des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 435-1 du même code. En outre, elles mentionnent que la requérante est célibataire, sans charge de famille et qu'elle a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 29 décembre 2014. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
6. La requérante se prévaut de sa présence en France depuis le 26 juin 2013, ainsi que de celle de ses tantes, et de son insertion professionnelle. Toutefois, d'une part, elle n'établit pas l'intensité et la stabilité de ses liens familiaux et personnels sur le territoire. D'autre part, elle ne justifie pas d'une insertion professionnelle ancienne et durable en produisant des bulletins de salaire pour les périodes allant de novembre 2016 à mars 2017 et d'octobre à novembre 2022. Enfin, la circonstance que la requérante participe aux activités d'une association ne permet pas non plus d'établir qu'elle aurait fixé en France le centre de ses intérêts. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En dernier lieu, la requérante, qui ne fait pas valoir d'autres circonstances que celles déjà évoquées au point 6, n'est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bories, présidente,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
La rapporteure,
signé
C. GoudenècheLa présidente,
signé
C. Bories
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique