Texte intégral
ARRÊT N°
NB
R.G : N° RG 21/01598 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTRE
[H]
C/
LE PROCUREUR GENERAL DE SAINT-DENIS
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST DENIS en date du 05 JUILLET 2021 suivant déclaration d'appel en date du 14 SEPTEMBRE 2021 RG n° 20/00089
APPELANT :
Monsieur [L] [M] [H]
[Adresse 8] -
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentant : Me Mihidoiri ALI de la SELARL ALI-MAGAMOOTOO-YEN PON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame LE PROCUREUR GENERAL DE SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
DATE DE CLÔTURE : 10 novembre 2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Octobre 2023 devant Madame Nathalie BRUN, Présidente de chambre , qui en a fait un rapport, assisté de Madame Marina BOYER, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2023.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Nathalie BRUN,Présidente de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 15 Décembre 2023.
Greffier lors de la mise à disposition: Véronique FONTAINE
* * *
LA COUR :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte du 27 décembre 2019, M. [L] [M] [H], né le 22 septembre 1978 à [Localité 7] (Madagascar), a fait citer le procureur de la République près le tribunal de grande instance de St Denis aux fins de se voir reconnaitre la nationalité française par filiation paternelle établie à l'égard de M. [X] [O] [G], né le 22 août 1939 à [Localité 3] (Madagascar), de nationalité française comme originaire du territoire de la République française ayant conservé de plein droit cette nationalité par application de l'article 32 du code civil.
Sur e moyen tiré des articles 30-3 et 23-6 du code civil, le ministère public a demandé au tribunal de déclarer M. [H], né le 22 septembre 1978 à [Localité 7] (Madagascar), irrecevable à faire la preuve de la nationalité française qu'il revendique par filiation, de dire que l'intéressé est réputé avoir perdu la nationalité française le 27 juin 2010, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par jugement rendu le 5 juillet 2021, le tribunal a :
- constaté la régularité de la procédure au regard de l'article 1043 du code de procédure civile,
- déclaré M. [H] irrecevable à faire la preuve de la nationalité française qu'il revendique par filiation,
- dit que M [H], né le 22 septembre 1978 à [Localité 7] (Madagascar) a perdu la nationalité française le 27 juin 2010,
- rejeté toute autre demande,
- ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil,
- condamné le demandeur aux dépens.
M. [H] a relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel enregistrée le 14 septembre 2021.
Selon les conclusions n°1 déposées par RPVA le 10 décembre 2021, il demande à la cour de :
- Constater que les formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile ont
été respectées ;
- Juger que l'appel est parfaitement recevable ;
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Saint Denis rendu le 5 juillet 2021 (RG 20/00089).
Statuant à nouveau
- Juger que les conditions posées par l'articles 30-3 du code civil ne sont pas remplies.
- Juger et reconnaitre que M. [H] [L] [M] né le 22 décembre 1978 à [Localité 7] (Madagascar) est français par filiation paternelle.
- Ordonner les mentions prévues par les articles 28 et 28-1 du code civil.
- Rejeter les prétentions contraires du ministère public.
- Statuer comme de droit sur les dépens.
Selon conclusions déposées le 3 mars 2022 le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement du 5 juillet 2021 et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 3 mars 2023.
SUR CE
Par application des articles 30 et 30-1 du code civil, il appartient à l'appelant, qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve que les conditions requises par la loi pour l'établissement de la nationalité française revendiquée sont remplies.
Ne sont contestés, ni l'état civil et la filiation paternelle de M. [H], né le 22 septembre 1978 à [Localité 7] (Madagascar) de M. [O] [G] [X], ni la nationalité française de celui-ci, né le 22 aout 1939 à Madagascar de M. [U] [X] [O] [W], né le 22 novembre 1901 à [Localité 4] (Madagascar) et admis à la qualité de citoyen français aux termes du jugement n°922 rendu le 28 mai 1934 par le tribunal de première instance de Tananarive par application du décret du 21 juillet 1931, lequel règlemente " dans la Colonie de Madagascar et Dépendances la condition juridique des métis nés de parents légalement inconnus ".
En l'espèce, il est reconnu par l'appelant, M. [H] qu'il a résidé habituellement à MADAGASCAR jusqu'à sa venue à LA REUNION , à une date qui n'est pas précisée, et qu'il ne dispose pas d'éléments de possession d'état de français. Il ne produit d'ailleurs aucun élément en ce sens.
Les premiers juges ayant validé la nationalité française de M. [O] [G] [X], le débat portera donc sur l'application à la situation de M. [H] des dispositions de l'article 30-3 du code civil, étant précisé que cet article et son corollaire, l'article 23-6 du code civil, s'appliquent à toute fixation à l'étranger, quel que soit le pays concerné, y compris les anciens départements et territoires d'outre-mer de la République française sans toutefois que les circonstances liées à l'indépendance modifient les conditions légales d'application, des lors que le délai cinquantenaire est acquis.
Aux termes de l'article 30-3 " lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, ou les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de français.
Le tribunal devra, dans ce cas, constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6. "
Selon l'article 23-6 du code civil la perte de la nationalité française peut être constatée par jugement lorsque l'intéressé, français d'origine par filiation, n'en a point la possession d'état et n'a jamais eu sa résidence habituelle en France, si les ascendants, dont il tenait à nationalité française, n'ont eux-mêmes ni possession d'état de Français, ni résidence en France depuis un demi-siècle.
Le jugement détermine la date à laquelle la nationalité française a été perdue. II peut décider que cette nationalité avait été perdue par les auteurs de l'intéressé et que celui-ci n'a jamais été français.
En l'espèce, l'appelant ne conteste pas que les conditions le concernant ne sont pas remplies puisqu'il est dépourvu de la possession d'état de Français et a résidé habituellement à l'étranger.
En revanche, faisant valoir que son père possède un acte de naissance au service central de l'état civil (piece n°3), qu'il s'est vu délivrer une carte nationale d'identité et un passeport français le 18 mars 1991 démontrant qu'il a résidé en France avant l'expiration du délai cinquantenaire (pièces n°11et n°12), il conteste l'appréciation des premiers juges quant à la possession d'état de Français de son père et l'absence de résidence en France.
Aux fins de justifier de la possession d'état de son père, M. [O] [G] [X], l'appelant produit l'acte de naissance issu des archives coloniales dressé le 28 août 1939. Or le fait qu'il ait pu en être délivré plusieurs copies postérieurement à l'indépendance n'est nullement constitutif de la possession d'état de Français et la seule copie d'une carte d'identité françaises délivrée le 18 juin 1991 par la préfecture du Var.
L'appelant ne verse au débat que de simples copies desdits documents, rendant par principe ces pièces non probantes pour être dépourvues de garantie d'authenticité.
Ainsi en cause d'appel, l'appelant échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de la possession d'état de son père, d'autant que l'acte positif qui consiste à demander une pièce d'identité et un passeport n'a eu lieu qu'une seule fois, le même jour à l'occasion d'un séjour en France. De sorte que son père ne peut être considéré comme ayant joui de la possession d'état de français.
L'appelant expose pour justifier de la résidence en France de M. [O] [G] [X] que la carte nationale d'identité et le passeport du 18 juin 1991 portent l'adresse " [Adresse 5] " à [Localité 6].
Pour autant, il ne peut se déduire qu'une simple adresse très imprécise au jour de la demande de carte d'identité comme de passeport ne font pas preuve de domicile.
Ainsi les seuls documents produits ne démontrent pas de façon significative, l'effectivité et la continuité de la relation juridique unissant M. [X] à l'état français.
En conséquence le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil ;
Condamne M. [H] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Nathalie BRUN, Présidente de chambre , et par Madame Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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