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Cour de cassation, 13 janvier 1998. 95-30.176

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-30.176

Date de décision :

13 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association centrale des autos-taxis, dont le siège est ..., représentée par son secrétaire général, M. Daniel Y..., domicilié ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 26 juin 1995 par le président du tribunal de grande instance de Strasbourg qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et des saisies qu'elle estimait lui faire grief ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Ponsot, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de l'Association centrale des autos-taxis, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par six ordonnances du 26 juin 1995, le président du tribunal de grande instance de Strasbourg a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents chez M. et Mme Daniel Y... à Limersheim, chez M. et Mme X... à Dingsheim, chez M. et Mme Robert Z... à Strasbourg et dans les locaux de l'Association centrale des autos-taxis à Strasbourg, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de MM. Y..., X..., Z... ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense : Attendu que le directeur général des Impôts conteste la régularité des déclarations de pourvoi pour cause d'imprécision quant aux ordonnances attaquées ; Mais attendu que M. Y... a déclaré se pourvoir à l'encontre de l'ordonnance ayant autorisé la visite de son domicile, M. Daniel Y... en sa qualité de secrétaire général de l'Association centrale des autos-taxis étant susceptibles d'y détenir des pièces illustrant la fraude présumée ainsi qu'il résulte de la déclaration annexée à la déclaration faite au tribunal de grande instance ; qu'une seule ordonnance a eu un tel objet ; que la fin de non-recevoir n'est donc pas fondée ; Mais sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office : Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble les articles 576 et 605 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'une association ne peut former pourvoi que par l'intermédiaire de son président en exercice ou sur pouvoir spécial de celui-ci ; Attendu que M. Daniel Y... a déclaré se pourvoir en qualité de secrétaire général de l'Association centrale des autos-taxis et n'a founi aucun pouvoir du président de cette association l'habilitant à former pourvoi au nom de celle-ci ; que cette déclaration, non conforme aux prescriptions de l'article 576 du Code de procédure pénale, n'est pas régulière ; que le pourvoi est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne l'Association centrale des autos-taxis aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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