Cour de cassation, 17 juillet 1990. 88-13.445
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.445
Date de décision :
17 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Botta, dont le siège social est sis à Saint-Laurent du Pont (Isère),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1988 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée Société européenne de dynamitage (SED), dont le siège social est sis rue de l'Industrie, zone industrielle à Domène (Isère),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Plantard, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Plantard, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Botta, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 février 1988), que la société Botta et la Société européenne de dynamitage (SED) se sont groupées pour répondre à un appel d'offres portant sur des travaux publics qu'elles ont réalisés, mais qu'un litige s'est élevé entre elles quant à la répartition du prix, compte tenu, en particulier, d'une révision des prix initiaux en raison de la réalisation d'une piste d'accès au chantier ;
Attendu que la société Botta reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à la SED une somme en principal de 124 830,13 francs, alors que, selon le pourvoi, il ressort des constatations de l'arrêt que la révision des prix repose exclusivement sur la prise en compte de la réalisation d'une piste d'accès dont le coût prévisionnel global était exactement confirmé par des majorations des prix unitaires ; que c'est pour cette raison que les premiers juges avaient opté pour le maintien des prix initiaux de prédécoupage et de minage en y ajoutant le coût global de la piste avec honoraires du géomètre expert, leur calcul aboutissant ainsi à une créance de la SED d'un montant de 54 967,73 francs ; que c'est également pour cette même raison que la SED avait d'abord chiffré sa créance à une somme voisine de 56 000 francs au titre de révision de prix dans une lettre du 12 mars 1984 régulièrement versée aux débats ; qu'au reste, la facturation de la société Botta, qui aboutit à une somme moindre, inclut cependant le poste "participation piste" ; que, dans ces conditions, l'arrêt aurait dû pour le moins s'interroger sur le point de savoir si la somme de 124 830,13 francs, objet du nouvelle demande de la SED, n'incluait pas à la fois le coût de la piste d'accès et les augmentations des prix unitaires afférents au prédécoupage et au minage, ces deux sommes faisant double emploi ; que sa carence à le faire traduit un défaut de base légale pour violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion des faits et éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Botta reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée, outre au paiement d'une somme en principal avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, à la capitalisation de ces intérêts, conformément à l'article 1154 du Code civil, alors que, selon le pourvoi, les dispositions de l'article 1154 du Code civil, prévoyant que les intérêts échus de capitaux peuvent produire des intérêts par une demande en justice, pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière, ne s'appliquent qu'aux intérêts moratoires et non aux intérêts compensatoires faisant office de dommages-intérêts comme en l'espèce ; que l'arrêt a donc faussement appliqué l'article 1154 du Code civil ;
Mais attendu que les intérêts alloués sur la créance reconnue à la SED à compter du jour de la demande en justice valant mise en demeure sont des intérêts moratoires ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Botta reproche enfin à l'arrêt de l'avoir, en outre, condamnée à payer à la SED la somme de 45 091,54 francs, au motif qu'il convient d'ajouter à la somme de 124 830,13 francs celle de 7 935,53 francs que la société Botta reconnaît devoir ; que, par contre, cette société ne justifie par aucune pièce sa facture du 26 décembre 1984 d'un montant de 45 091,54 francs, lequel ne peut être déduit de la somme due à la SED, alors que, selon le pourvoi, d'une part, il y a contradiction entre le motif explicatif de la somme de 45 091,54 francs, créance de la société Botta, écartée faute de preuve par l'arrêt, et le dispositif concernant cette somme, l'assimilant à une créance de la SED ; que l'arrêt a donc violé les
articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, les condamnations en question seraient privées de tout motif au sens des mêmes textes légaux ;
Mais attendu que le moyen vise une erreur matérielle dont la rectification doit être sollicitée selon la procédure prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile et qui ne donne pas ouverture à cassation ; que ce moyen est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Botta, envers la Société européenne de dynamitage (SED), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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