Texte intégral
COUR D'APPEL
DE GRENOBLE
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 24/00145 -
N° Portalis DBVM-V-B7I-MCRU
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
la SCP FICHTER TAMBE
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT,
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 26 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/04582)
rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRENOBLE
en date du 06 novembre 2023 , suivant déclaration d'appel du 03 janvier 2024
APPELANT :
Monsieur [O] [R]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me SCERRA, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMEES :
Madame [D] [P]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Julien TAMBE de la SCP FICHTER TAMBE, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/4137 du 17/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE-ALPES-AUVERGNE, au capital de 124.821.566,00 €, immatriculée au RCS de PARIS, sous le n°379 502 644, représentée par son représentant légal en exercice domicilié audit siege social en cette qualité de droit,
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-Bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE
A l'audience sur incident du 06 septembre 2024, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l'incident.
Puis l'affaire a été mise en délibéré et à l'audience de ce jour, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 6 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Grenoble par lequel Madame [D] [P] et Monsieur [O] [R] ont notamment été condamnés à payer à la société Crédit immobilier de France développement la somme de 191.447,04 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3.7% à compter du 16 juin 2021, outre la somme de 2.000 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Vu la déclaration d'appel du 3 janvier 2024 formée par Monsieur [O] [R] ;
Vu les conclusions d'incidents déposées le 28 juin 2024 par la société Crédit immobilier de France développement par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 524 et 554 du code de procédure civile de :
- prononcer la radiation de l'affaire inscrite au rôle de la présente cour sous le numéro 24/00145,
- condamner Monsieur [O] [R] à payer au Crédit immobilier de France Développement la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande de radiation, elle fait valoir que :
- c'est à l'appelant qu'il incombe de rapporter la preuve qu'il a exécuté la décision frappée d'appel, et à défaut, que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ou qu'il est dans l'impossibi1ité d'exécuter la décision,
- M. [R] a interjeté appel sans daigner exécuter les condamnations prononcées à son encontre en première instance, et ce malgré l'exécution provisoire attachée au jugement,
- il ne justifie pas que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ou qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision,
Vu les dernières conclusions en réplique sur incident déposées le 4 septembre 2024 par Monsieur [O] [R] par lesquelles il demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 514-3, 517-1 et 524 du code de procédure civile, de :
- constater que l'exécution provisoire de droit du jugement du 6 novembre 2023 entraîne des conséquences manifestement excessives pour lui, à savoir que régler la somme de 191.447,04 euros bloquera et réduira à néant ses capacités financières ce qui engendre inéluctablement des conséquences irrémédiables pour son avenir,
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de droit prononcée par le tribunal judiciaire de Grenoble dans son jugement rendu le 6 novembre 2023,
- débouter, la société Crédit immobilier de France Développement de ses demandes,
- condamner la société Crédit immobilier de France Développement au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il expose que :
- le crédit immobilier de France a accepté l'offre de prêt demandé par lui et Madame [P],
- ce prêt immobilier s'élève à un montant de 196 147 euros au taux contractuel minimal initial de 3.70 % et remboursable en 360 mensualités,
- même au moment de contracter le prêt, il n'avait pas les ressources financières pour en assumer le remboursement,
- à ce jour, il se retrouve endetté par ce prêt, il croule sous cette somme qu'il peine à payer,
- il a désespérément cherché des solutions pour payer ce dû, notamment par la vente de sa maison, mais malheureusement sa maison a été hypothéquée au vu de sa situation financière,
- les conséquences d'une exécution de la décision de première instance à son encontre entraîne indéniablement des conséquences excessives pour lui,
- il a remis sa maison en vente dans le but de payer son prêt avec l'argent de la vente et grâce à cette vente il va pouvoir percevoir une offre d'un montant supérieur à la dette (principale et accessoire) qui suffira à désintéresser son créancier,
- s'agissant de l'hypothèque qui bloquait cette vente, sa levée ne posera donc pas de problème,
- ses capacités financières seront réduites à néant et il sera difficile pour lui de retrouver une stabilité financière.
Vu les conclusions déposées le 9 septembre 2024 par Madame [D] [P], intimée, par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 524 et suivants du code de procédure civile, de :
- débouter purement et simplement le Crédit immobilier de France Développement de sa demande de radiation.
Au soutien de sa demande en opposition à la demande de radiation, elle fait valoir que :
- l'exécution de la décision de 1ère instance est impossible, elle n'a aucune économie pour rembourser de telles sommes, et n'étant plus propriétaire du bien immobilier, elle ne peut engager aucune action pour mettre en vente le bien immobilier,
- elle subit les fautes combinées du notaire qui lui a fait signer un acte de partage aux conséquences aléatoires pour elle, et de M. [R] qui n'a pas tenu ses engagements envers la banque et elle-même,
- elle exerce la fonction d'aide à la personne et perçoit environ 1.000 euros par mois,
- elle n'est propriétaire d'aucun bien immobilier contrairement à M. [R],
- elle a la charge intégrale de l'enfant [B], puisque M. [R] a perdu tous droits sur l'enfant.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, l'intimé est en droit de demander la radiation de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il revient à l'appelant de démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner son impossibilité d'exécuter la décision entreprise.
Aux termes de l'article 514 du même code, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, le tribunal a rappelé que le jugement était assorti de l'exécution provisoire de plein droit.
En outre, il est constant que M. [R] n'a pas exécuté les condamnations mises à sa charge alors que le jugement dont appel est assorti de l'exécution provisoire.
Il appartient à M. [R] de justifier de l'existence de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution de la décision ou de l'impossibilité d'exécuter le jugement.
Or M. [R] ne verse aucune pièce au soutien de ses conclusions d'incident. Il ne justifie ainsi ni de ses ressources, ni de son patrimoine.
C'est à l'appelant de justifier de sa situation pour s'opposer à la radiation.
En conséquence, le fait que Mme [D] [P], intimée, s'oppose à la radiation au motif de sa situation personnelle et financière ne saurait conduire à rejeter la radiation sollicitée par le Crédit immobilier de France Développement.
La demande de radiation sera donc accueillie.
M. [R] qui succombe sera condamné aux dépens de l'incident.
En équité, il n'y a pas lieu d'allouer aux parties une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Prononçons la radiation de l'affaire suivie sous le numéro RG 24/145.
Disons que l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Condamnons M. [R] aux dépens de l'incident.
Disons n'y avoir lieu d'allouer aux parties une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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