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Cour de cassation, 14 juin 1989. 86-43.378

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-43.378

Date de décision :

14 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacques Z..., domicilié à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1986, par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, 2e section), au profit de la société anonyme X... FRANCE, dont le siège est à Boulogne Billancourt (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, M. Y..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z..., de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société annyme X... France, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 juin 1986) que M. Z... a été engagé par la société X... France suivant un contrat écrit en date du 25 novembre 1981 en qualité de directeur général salarié à compter du 1er juin 1982 ; que, le 29 juin 1982, le conseil d'administration de la société l'a nommé directeur général et que ses fonctions ont été définies dans un document établi le 8 septembre 1982, signé par le président du conseil d'administraton et par M. Z... ; que, le 17 juillet 1984, il a été mis fin à ses fonctions ; que M. Z... a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses indemnités et de dommages-intérêts ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il n'était plus lié à la société par un contrat de travail depuis le 29 juin 1982 et que le conseil de prud'hommes était incompétent pour connaître de ses demandes alors, selon le moyen, d'une part, que le document intitulé "description de poste" du 8 septembre 1982 stipulait expressément de façon claire et précise que l'occupation du poste de directeur général de M. Z... s'effectuerait "selon le contrat de travail du 25 novembre 1981", qu'il résultait clairement de ce document que les fonctions de M. Z... définies dans ce document devait être exercées dans les conditions du contrat de travail conclu le 25 novembre 1981, c'est-à-dire sous la responsabilité hiérarchique directe du président du conseil d'administration à qui il devait rendre compte, qu'en estimant qu'il ne résultait pas des termes de ce document que la société X... France avait sans équivoque tenu pour toujours valable, dans ses stipulations autre que les modalités de la rémunération, le contrat de travail du 25 novembre 1981, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis du document précité et a violé l'article 1134 du Code civil, et alors, d'autre part, que la novation ne présume pas et doit résulter de la volonté clairement exprimée des parties, qu'il appartient dès lors aux juges du fond de rechercher l'intention novatoire des parties, qu'en l'espèce les juges du fond se sont bornés à estimer que la société X... France avait considéré qu'à compter du 29 juin 1982, le contrat de travail du 25 novembre 1981 n'était plus valable, à l'exception de ses stipulations relatives aux modalités de la rémunération, mais n'ont pas recherché si M. Z... avait renoncé au bénéfice de son contrat de travail, qu'en statuant ainsi, sans procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1271 du Code civil, alors, enfin qu'en toute hypothèse, la seule volonté des parties est impuissante à les soustraire au statut social qui découle nécessairement des conditions d'accomplissement du travail, que dès lors, malgré les termes des documents contractuels qui leur étaient soumis, les juges du fond devaient rechercher ainsi qu'ils y étaient invités, si eu égard aux conditions réelles d'exercices de ses fonctions M. Z... était ou non en état de subordination vis-à-vis de la société X... France ; qu'en se bornant à analyser la teneur des documents contractuels qui lui étaient soumis sans rechercher s'il découlait des conditions réelles d'accomplissement du travail de M. Z... que celui-ci n'avait pas le statut de salarié de la société X... France, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, hors de toute dénaturation et procédant à la recherche prétendument omise, a retenu que les fonctions de M. Z... ne comportaient l'exercice d'aucune tâche technique distincte de son mandat social ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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