Cour de cassation, 15 décembre 2009. 08-21.344
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-21.344
Date de décision :
15 décembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 septembre 2008), que la société Ixas a, pour le compte du gérant de la société MG3, déposé le 16 mai 1999 auprès de l'INPI un brevet concernant une presse de sertissage de flexibles automobiles et a été chargée d'assurer sa protection internationale ; que la société MG3 a été placée en redressement judiciaire ; que M. X... a déposé une offre de reprise en se réservant la faculté de se substituer une société à constituer pour procéder à l'acquisition du fonds de commerce ; qu'au cours de sa formation, la société Flexip substituant M. X..., unique associé, a demandé à la société Ixas de poursuivre les formalités permettant l'extension du brevet à l'étranger et une fois constituée, a acquis le fonds de commerce de la société MG3, comprenant le brevet ; que confrontée à une exploitation par des tiers de la presse incluant le dispositif breveté, la société Flexip a assigné la société Ixas pour réticence dolosive ; que M. X... est intervenu volontairement à cette procédure ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de le débouter en tant que cessionnaire d'une entreprise de sa demande tendant à voir engager la responsabilité d'un conseil en propriété industrielle, la société Ixas, pour l'avoir laissé acquérir au vu de l'extension internationale d'un brevet sans valeur, alors, selon le moyen, que les actes accomplis au cours de la formation d'une société engagent ceux qui les souscrivent à moins qu'ils ne soient repris par la société ; que, s'agissant des actes non repris par la société constituée, celui qui les a conclus a qualité pour agir à l'encontre de son cocontractant, de sorte que l'arrêt attaqué ne pouvait tout à la fois retenir que les actes accomplis par M. X... n'avaient pas été repris et pourtant considérer que celui-ci n'avait pas qualité pour invoquer des manquements de son cocontractant aux règles de déontologie et à son obligation de conseil et d'information prétexte pris qu'il avait agi au nom de la société en formation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 210-6, alinéa 2, du code de commerce et 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... n'établit pas que la société Ixas l'aurait pressé de prendre position sur l'extension du brevet, pour obtenir des honoraires à ce titre ni qu'elle lui aurait sciemment caché les risques pesant sur le brevet pour l'en informer tardivement ; qu'il relève encore que M. X... ne démontre aucun préjudice imputable à la société Ixas et en lien direct avec le défaut d'extension ou l'abandon du brevet par la société Flexip dont il était le dirigeant ; qu'ainsi, la cour d'appel, abstraction faite du motif critiqué erroné mais surabondant, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Ixas la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le cessionnaire d'une entreprise (M. X..., l'exposant) de sa demande tendant à voir engager la responsabilité d'un conseil en propriété industrielle (la société IXAS) pour l'avoir laissé acquérir au vu de l'extension internationale d'un brevet sans valeur ;
AUX MOTIFS QUE, en l'absence de mandat conclu, même tacitement, entre lui-même, à titre personnel, et la société IXAS, Monsieur X... ne pouvait invoquer à l'encontre de celle-ci un manquement aux règles de déontologie ou à une obligation de conseil et d'assistance, tous les échanges de correspondance démontrant que Monsieur X... agissait au nom de la société FLEXIP, en cours de constitution et cessionnaire de la société MG3, en redressement judiciaire ; que les actes de gestion accomplis par Monsieur X... vis-à-vis de la société IXAS avaient d'ailleurs été définitivement déclarés inopposables à cette liquidation judiciaire comme non-repris après constitution de la société ; que M. X... pouvait en revanche, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, demander à être indemnisé du préjudice personnel causé par des manoeuvres dolosives de la société IXAS, dès lors qu'il caractérisait la nature de ces manoeuvres et en justifiait ; que M. X... n'établissait pas que la société IXAS l'aurait pressé de prendre position sur l'extension du brevet pour obtenir des honoraires à ce titre tout en connaissant les risques de nullité du brevet ; que M. X... ne démontrait ainsi à l'encontre de la société IXAS aucune manoeuvre dolosive ;
ALORS QUE les actes accomplis au cours de la formation d'une société engagent ceux qui les souscrivent à moins qu'ils ne soient repris par la société ; que, s'agissant des actes non repris par la société constituée, celui qui les a conclus a qualité pour agir à l'encontre de son cocontractant, de sorte que l'arrêt attaqué ne pouvait tout à la fois retenir que les actes accomplis par l'exposant n'avaient pas été repris et pourtant considérer que celui-ci n'avait pas qualité pour invoquer des manquements de son cocontractant aux règles de déontologie et à son obligation de conseil et d'information prétexte pris qu'il avait agi au nom de la société en formation ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 210-6, alinéa 2, du Code de commerce et 1147 du Code civil.
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