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Cour de cassation, 05 juin 2008. 07-41.445

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-41.445

Date de décision :

5 juin 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 février 2007), que M. X..., engagé par la société Compagnie bancaire a, en 1993, été muté dans la société filiale UFB locabail ; que par avenant du 6 mars 1998, cette société et le salarié ont convenu que celui-ci effectuerait une mission au Maroc d'une durée de deux ans renouvelable auprès d'une société filiale dont il serait salarié pour la durée de cette mission, avec le statut d'expatrié; que cet avenant stipulait qu'au terme de cette mission, le salarié serait réintégré parmi les cadres de la société UFB locabail dans une fonction correspondant au grade qui serait le sien, avec un niveau de rémunération au moins égal à son salaire brut de référence français ; que la société UFB Locabail et la société BNP Lease, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Lease Group, ont fusionné en juillet 2000 ; que par courrier du 15 mai 2003, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de cette société ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement et de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre d'indemnités, alors, selon le moyen, 1°/ que si, à l'issue d'un détachement à l'étranger, l'employeur a l'obligation d'informer le salarié des conditions essentielles du poste dans lequel il doit le réintégrer, il n'a nullement l'obligation de lui adresser par écrit un descriptif de ce poste ; qu'en affirmant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et les articles L. 121-1 et L. 122-14-8 du code du travail ; 2°/ qu'un salarié est suffisamment informé des conditions de sa réintégration dès lors qu'il connaît l'intitulé du poste et sa localisation, la teneur de ses fonctions et le montant de rémunération ; que, quel que soit le ton de reproche dudit courrier, il résulte des termes clairs et précis d'une lettre du salarié en date du 28 avril 2003 précédant de peu la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, que celui-ci était parfaitement informé, dès le 11 avril 2003, du montant de sa rémunération, de l'intitulé du poste qu'il devait occuper, de la teneur de ses fonctions et de leur localisation ; qu'en affirmant qu'il ne résultait pas de ce courrier qu'à la date de la prise d'acte de la rupture, le salarié avait reçu les informations relatives au poste qu'il devait occuper, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ qu'il résulte encore des constatations de l'arrêt attaqué que M. X... avait, au mois de mars 2003, passé une semaine en France au cours de laquelle il avait pu découvrir le poste qu'il allait occuper à la fin de son détachement au Maroc ; qu'en affirmant que le salarié avait été laissé dans l'ignorance des caractéristiques du poste qu'il allait occuper, la cour d'appel, qui est passée outre ses propres constatations de fait, a encore violé l'article 1134 du code civil et les articles L. 121-1 et L. 122-14-8 du code du travail ; 4°/ que tout détachement entraîne l'acceptation par le salarié de la mobilité géographique et fonctionnelle qui lui est inhérente ; qu'en conséquence, ne constitue pas une modification du contrat de travail que le salarié serait en droit de refuser, le fait d'affecter celui-ci, à la fin d'un détachement, à un nouveau poste de travail dès lors que, conformément aux termes de son contrat de travail, ledit poste est équivalent à celui qu'il occupait dans le cadre de son détachement et qu'il perçoit une rémunération au moins égale ; qu'en affirmant que l'employeur avait modifié le contrat de travail de M. X... en l'affectant sans son consentement à un nouveau poste de travail à l'issue de son détachement, sans avoir cependant constaté que ce poste n'était pas équivalent à celui qu'il occupait dans le cadre de son détachement ou qu'il allait percevoir une rémunération inférieure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 121-1 et L. 122-14-8 du code du travail ; Mais attendu que sans dénaturer la lettre du 28 avril 2003 ni relever que le salarié avait pu découvrir le poste qu'il devait occuper, la cour d'appel, après avoir retenu, par motifs non critiqués par le moyen, que l'employeur avait mis fin à la mission au Maroc avant le terme convenu, en a exactement déduit l'existence d'une modification du contrat de travail ; qu'elle a ensuite constaté que n'ayant fourni au salarié aucune indication précise sur le contenu du poste, ni sur sa rémunération, il avait manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail ; qu'elle a ainsi, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BNP Paribas Lease Group aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société BNP Paribas Lease Group et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille huit.

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