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Cour de cassation, 29 janvier 1998. 96-13.071

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-13.071

Date de décision :

29 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 janvier 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de Seine-Saint-Denis, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que l'Assistance publique des Hôpitaux de Paris a émis le 16 juin 1994 un titre exécutoire à l'encontre de la Caisse primaire d'assurance maladie pour le règlement de soins reçus, le 13 janvier 1991, par un assuré social ; que la Caisse a refusé de prendre en charge les prestations au motif que la créance était prescrite ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Paris, 23 janvier 1996) a rejeté le recours formé par cet établissement à l'encontre de la décision de la Caisse ; Attendu que l'Assistance publique fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que si, en vertu de l'article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale, l'action de l'assuré pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par deux ans à compter du 1er jour suivant celui auquel se rapporte ladite prestation, la prescription biennale n'est pas applicable à l'action en paiement des produits des établissements publics communaux de santé dont les poursuites pour le recouvrement sont effectuées comme en matière de contributions directes, au titre d'une action directe exclusive de toute subrogation légale ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 332-1 du Code de la sécurité sociale, L. 274 du Livre des procédures fiscales, L. 714-38 et R. 716-3-1 du Code de la Santé publique et R. 241-4 du Code des communes ; et alors, d'autre part, que l'article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale instituant la prescription biennale n'est pas applicable à l'action exercée par le receveur procédant comme en matière d'impôt direct en vertu de l'article R. 241-4 du Code des communes pour le recouvrement de produits des établissements publics communaux de santé lorsque la contestation porte, non sur l'existence de créances du Centre hospitalier correspondant aux frais d'hospitalisation, mais sur les modalités du recouvrement de ces créances auprès de la Caisse primaire par le comptable du Trésor ; qu'en décidant de rejeter la demande de l'Assistance publique des Hôpitaux de Paris, sans rechercher si la Caisse primaire d'assurance maladie contestait l'existence d'une créance de l'Assistance publique des Hôpitaux de Paris correspondant à des frais exposés à l'occasion d'une hospitalisation, les juges du fond ont, en toute hypothèse, privé leur décision de base légale au regard des articles L. 332-1 du Code de la sécurité sociale, L. 274 du Livre des procédures fiscales, L. 714-38 et R. 716-3-1 du Code de la Santé publique et R. 241-4 du Code des communes ; Mais attendu que le Tribunal, qui n'était pas saisi d'une contestation sur les modalités de recouvrement d'une créance par un comptable du Trésor, mais d'un différend portant sur l'exigibilité d'une créance relative aux soins dispensés à un assuré social dans un hôpital de l'Assistance publique, à laquelle la prescription biennale de l'article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale était applicable, a relevé que le titre exécutoire fixant la créance de l'Assistance publique, avait été émis plus de deux ans après le premier jour du trimestre suivant la date des soins ; qu'il en a exactement déduit que l'action intentée par cet établissement était prescrite ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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