Cour de cassation, 21 décembre 1987. 86-14.143
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-14.143
Date de décision :
21 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Paul X..., demeurant à Saint Sauveur Medoc (Gironde),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1986, par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre), au profit :
1°/ de Monsieur André, Pierre Y..., demeurant à Soulac-sur-Mer (Gironde),
2°/ de Monsieur Emilien Y..., demeurant chez Madame B..., à Mérignac (Gironde), chemin de Pay Andrau,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. A..., C..., D..., Z..., Didier, Magnan, Cathala, Gautier, Bonodeau, Peyre, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 mai 1986) d'avoir accueilli la demande des consorts Y... en revendication d'une partie de deux parcelles de vigne dont il se prétendait propriétaire, alors, selon le moyen, "qu'il avait expressément opposé l'irrecevabilité de la demande en revendication des consorts Y... faute d'avoir publié leur action à la conservation des hypothèques en application des règles régissant la publicité immobilière ; que la cour d'appel a accueilli cependant la demande des consorts Y... sans aucunement s'expliquer sur l'exception ainsi soulevée par M. X... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décison d'un défaut total de motifs, et violé en conséquence l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que l'article 28-4-e du décret du 4 février 1955 ne soumettant à publicité en matière de revendication immobilière que les décisions et non les demandes en justice, les juges du fond n'avaient pas à s'expliquer sur un moyen inopérant ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses quatre premières branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré fondée la revendication des consorts Y... sur une partie des deux parcelles 573 et 583 alors, selon le moyen, que, "d'une part, la charge de la preuve de son droit prétendu de propriété appartient au demandeur en revendication qui ne peut utilement se borner à établir l'absence de droit du défendeur qui est en possession ; qu'en l'espèce, après avoir pourtant expressément constaté que les parcelles partiellement revendiquée ne figuraient plus dans la déclaration de succession de Louis Y... en 1913, contrairement aux énonciations de l'acte de partage antérieur de 1879 sur lequel se fondent exclusivement les demandeurs en revendication, la cour d'appel fait cependant droit à la demande des consorts Y... en relevant que les titres produits par M. X... n'établissent pas suffisamment qu'il est entièrement propriétaire des terrains revendiqués ; qu'en mettant ainsi à la charge de M. X... d'établir son propre droit et en décidant que sa prétendue carence à l'établir en totalité valait preuve par les consorts Y... de leur propre droit de propriété, la cour d'appel n'a pas respecté les règles légales de la preuve et violé en conséquence, l'article 1315 du Code civil ; alors que, d'autre part, la cour d'appel admet expressément que la déclaration de succession déposée par Louis Y... au décès de son père Pierre Y... le 22 août 1913, ne fait plus mention des parcelles actuellement revendiquée et que le de cujus avait acquises par acte de donation-partage du 21 décembre 1879 ; qu'en se fondant néanmoins exclusivement sur cet acte du 21 décembre 1879 démenti par l'acte ultérieur de 1913, qui établissait catégoriquement que les parcelles litigieuses avaient quitté le patrimoine de la famille Y... et en s'abstenant de rechercher en vertu de quel titre postérieur au décès de Pierre Y... son fils Louis et ses successeurs en auraient à nouveau acquis la propriété, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 544 du Code civil ; alors que, en outre, le juge qui déduit un motif inopérant (sic) prive sa décision de base légale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel se borne à énoncer que "la revendication de 6 a 60 ca par les consorts Y... n'est pas en contradiction avec les droits dont M. X... apporte la preuve pour 13 a 55 ca sur la même parcelle" AL 583 d'une superficie de 20 a 78 ca ; qu'en statuant par un tel motif, la cour d'appel, qui justifie seulement la simple possibilité d'un droit partiel des consorts Y... sur cette parcelle en raison de la surface par eux revendiquée, n'établit en revanche aucunement l'existence véritable de ce droit et prive en conséquence à nouveau sa décision de base légale au regard de l'article 544 du Code civil ; alors que, enfin, si le cadastre ne constitue pas en principe la preuve formelle de la propriété immobilière, il en constitue cependant un indice laissé à la libre appréciation du juge ; qu'en relevant en l'espèce que le cadastre est un document fiscal sans portée sur la preuve de la propriété foncière et en s'abstenant
de rechercher a priori si les indications cadastrales ne laissaient pas présumer l'existence du droit de M. X..., la cour d'appel a entaché une nouvelle fois sa décision de base légale (sic), au regard de l'article 544 du Code civil ; Mais attendu, qu'appréciant souverainement la portée des titres produits par chacune des parties, la cour d'appel a, sans violer les règles de la preuve et en faisant justement prévaloir l'acte de donation-partage des consorts Y... sur la présomption pouvant résulter des mentions cadastrales, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, pris en ses cinquième, sixième et septième branches :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir décidé que M. X... ne faisait pas la preuve de la possession trentenaire du bien litigieux, alors, selon le moyen, que, "d'une part, commet un excès de pouvoir le juge qui transgresse les limites du litige telles que fixées par les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, M. X... soutenait qu'il avait en toute hypothèse acquis par prescription trentenaire, et même abrégée, la propriété de la totalité des parcelles AL 573 et AL 583 qu'il avait possédées par lui-même et ses auteurs pendant plus de 30 ans de façon publique et non équivoque ; que les consorts Y..., se limitant à se prévaloir de leur titre contredit du 21 décembre 1879, n'ont pas contesté la possession alléguée par M. X... en se bornant à avancer que celui-ci avait occupé pour leur compte les parcelles n° 578, 579, 498 et 501 qui n'étaient pas l'objet de leur revendication ; qu'en refusant nénamoins d'admettre la possession incontestée au regard des conditions des parties (sic) dont se prévalait M. X..., la cour d'appel a illégalement modifié les termes du litige qui lui était soumis et violé en conséquence les articles 4, 5 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en exigeant que M. X... fasse la preuve de sa possession pendant 30 ans de la totalité des parcelles AL 573 et AL 583, en produisant un titre qui en établisse la réalité, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne contient pas et violé en conséquence l'article 2262 du Code civil ; alors que, enfin, si le cadastre ne fait pas la preuve de la propriété immobilière, il constitue certainement un indice dont il appartient au juge d'apprécier la portée, que la parcelle qu'il attribue à une personne est en possession de cette dernière ; qu'en relevant que les relevés cadastraux sont sans portée sur la preuve de la propriété et en s'abstenant de rechercher s'ils n'établissaient pas cependant la possession alléguée par M. X..., la cour d'appel a déduit un motif inopérant et entaché en conséquence sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 2262 et 2265 du Code civil" ;
Mais, attendu que la cour d'appel, qui n'a pas exigé que la possession invoquée par M. X... soit établie par un titre et qui n'était pas tenue de considérer que les faits allégués étaient constants au seul motif qu'ils n'avaient pas été expressément contestés, a, sans modifier les termes du litige, souverainement retenu qu'aucun fait n'établissait une possession publique, non équivoque et à titre de propriétaire par M. X... ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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