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Tribunal Administratif de Rennes, 20 décembre 2023. 2306649

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2306649

Date de décision :

20 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du directeur de l'établissement public de santé mentale (EPSM) de Saint-Avé mettant fin au versement à son profit de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) à compter du 1er novembre 2023. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle remplit les conditions d'attribution de l'IFTS. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été mutée à compter du 1er novembre 2023 au centre hospitalier Bretagne Atlantique. Ne faisant plus partie des effectifs de l'EPSM de Saint-Avé à compter de cette date, cet établissement était tenu de mettre fin au versement au profit de l'intéressée de son traitement primes et indemnités comprises. Par suite, les moyens tirés d'une insuffisante motivation et de ce que Mme A remplirait les conditions pour obtenir l'IFTS doivent être écartés comme inopérants. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'établissement public de santé mentale de Saint-Avé. Fait à Rennes, le 20 décembre 2023. Le président de la 4ème chambre, signé N. Tronel La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2

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