Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2024
N° 2024/265
N° RG 23/15384 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJEA
[S], [Y] [C]
C/
[M] [O]
[P]-[W] [O]-[A]
S.A.S.U. AZÉMAR
Copie exécutoire délivrée le :
à :
- Me Agnès ERMENEUX
- Me Philippe BRUZZO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 27 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/05129.
APPELANT
Monsieur [S], [Y] [C]
né le 08 Juillet 1969 à [Localité 5] (RUSSIE),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Sacha SANCHEZ, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS
Monsieur [M] [O]
né le 26 Novembre 1976 à [Localité 6] (59),
demeurant [Adresse 2]
Madame [P]-[W] [O] née [A]
née le 27 Octobre 1976 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
S.A.S. AZÉMAR,
demeurant [Adresse 2]
tous représentés par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Dorothée GUILLOT-TANTAY de la SELEURL IRIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Anaïs DOVINA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2024
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Anaïs DOVINA,greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Par acte authentique du 29 novembre 2021, M. [S] [C] a consenti à la société par actions simplifiée Shambala (la SAS Shambala), représentée par sa présidente, Mme [P]-[W] [A] épouse [O], une promesse de vente portant sur une propriété située à [Localité 3].
La promesse a été consentie sous diverses conditions suspensives devant être réalisées au plus tard le 15 avril 2022 à 16 h et prévu une faculté de substitution au profit du bénéficiaire.
La SAS Azémar, représentée par son directeur général M. [M] [O], s'est substituée à la SAS Shambala par acte sous seing privé du 14 décembre 2021.
Le 13 mai 2022, le notaire a dressé un procès-verbal de carence.
Par acte du 12 juillet 2022, la SAS Azémar et les époux [O] ont assigné M.[S] [C] devant le tribunal judiciaire de Draguignan en vente forcée et en dommages et intérêts.
Par conclusions d'incident du 23 novembre 2022, M. [C] a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non recevoir pour défaut de qualité à agir des demandeurs.
Par ordonnance rendue le 27 novembre 2023, le juge de la mise en état a :
- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par M. [C] ;
- déclaré recevables les demandes formées par la SAS Azémar et les époux [O] contre M. [C] par exploit du 12 juillet 2022 ;
- condamné M. [C] aux dépens et à payer aux époux [O] la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a considéré que :
- la substitution, expressément stipulée à la promesse de vente, pouvait être exercée sans forme particulière ;
- Mme [A] épouse [O] a signé l'acte en qualité de présidente de la SAS Shambala qui est l'associée unique de la SAS Azémar, de sorte que le consentement des deux parties à cette substitution est établi ;
- les époux [O] qui recherchent la responsabilité de M. [C] ont qualité à agir contre lui sur le fondement de la responsabilité délictuelle, dès lors qu'ils revendiquent un préjudice personnel.
Par acte du 13 décembre 2023, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [C] a relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 25 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [C] demande à la cour de :
' infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
' juger que la SAS Azémar n'avait pas qualité pour lever l'option et la déclarer irrecevable en son action ;
' juger que Mme [A] épouse [O] ne justifie pas de sa qualité à agir à titre personnel contre lui, en ce qu'elle est intervenue à l'acte uniquement en qualité de représentante de la SAS Shambala, et la déclarer irrecevable en ses demandes ;
' juger que M. [O] ne justifie d'aucune qualité à agir dans la réalisation et l'exécution de la promesse unilatérale de vente signée le 29 novembre 2021 et le déclarer irrecevable en ses demandes de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
' condamner la SAS Azémar et les époux [O], in solidum, à lui payer la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, distraits au profit de son avocat.
Il fait valoir que :
- seul le bénéficiaire de la promesse de vente a qualité pour agir en vente forcée, sous réserve de justifier d'une levée d'option régulière, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisque celle-ci ne s'est pas accompagnée du versement par le bénéficiaire des sommes dues dans le délai imparti ;
- l'acte de substitution dont se prévalent les intimés ne peut être analysé en une stipulation pour autrui puisque, selon les dispositions de l'article 1205 du code civil, le tiers doit être précisément désigné lors de l'exécution de la promesse, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
- la substitution n'est pas régulière, puisque l'acte comporte une seule signature, en violation de l'article 1367 du code civil ;
- la substitution ne lui a pas été notifiée, contrairement aux énonciations de l'acte notarié et de l'acte de substitution, étant relevé que le courrier adressé à son notaire ne vaut pas notification, dès lors que celui-ci n'avait qu'une mission d'assistance et non de représentation.
Il déduit de ces éléments que seule la SAS Shambala avait la possibilité de lever l'option et partant, qualité pour agir en vente forcée.
S'agissant des époux [O], il soutient qu'en l'absence de lien contractuel, ils ne sont pas recevables à agir à son encontre au titre de la promesse de vente litigieuse.
Dans leurs dernières conclusions d'intimés, régulièrement notifiées le 14 février 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la SAS Azémar et les époux [O] demandent à la cour de :
' confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
' condamner M. [C] à leur payer chacun la somme de 5 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'appel et aux dépens.
Ils font valoir que :
- l'acte de substitution a été signé par Mme [A] épouse [O] en qualité de présidente de la SAS Shambala, elle même associée et présidente de la SAS Azémar, de sorte que cette dernière était dûment représentée à l'acte ;
- M. [C] n'est pas fondé à invoquer l'irrégularité de l'acte de substitution, auquel il n'est pas partie mais, en tout état de cause, si l'absence de signature devait être considérée comme un vice de forme, aucun grief ne peut être retenu au regard de la clause de solidarité entre le bénéficiaire et son substitué pour toutes les sommes dues au promettant ;
- l'acte de substitution est opposable à M. [C], alors que la clause de substitution prévue dans une promesse de vente ne s'analyse pas en une cession de créance et n'emporte pas obligation d'accomplir les formalités prévues à l'article 1690 du code civil ;
- la notification prévue par la promesse de vente en cas de substitution n'est soumise à aucune forme particulière, de sorte que le courriel adressé au notaire de M. [C] est suffisant.
Elle ajoute que la levée d'option par la SAS Azémar est régulière en ce qu'elle a eu lieu avant la date limite du 15 avril 2022 et qu'elle s'est accompagnée d'un versement des fonds. Par ailleurs, ils considèrent que les époux [O] ont qualité pour agir sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle contre M. [C] en invoquant, en qualité de tiers au contrat, la réparation du dommage que le manquement aux obligations stipulées par le contrat leur a causé.
Motifs de la décision
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité pour agir.
La qualité pour agir s'apprécie indépendamment du bien fondé de l'action.
En l'espèce, M. [C] soutient que la SAS Azémar n'a pas qualité pour agir en vente forcée au motif que seul le bénéficiaire de la promesse tient des droits de celle-ci et que, si une substitution est intervenue, elle est nulle et ne lui a, en tout état de cause, pas été régulièrement notifiée
Il résulte de l'acte signé le 29 novembre 2021, que M. [C] s'est engagé, par une promesse unilatérale de vente, à vendre à la SAS Shambala, un bien immobilier. La promesse a été consentie jusqu'au 15 avril 2022.
L'acte stipule que la promesse sera réalisée, soit par la signature de l'acte authentique de vente avec versement, par virement sur le compte du notaire du prix, de la provision sur frais et de l'éventuelle commission d'intermédiaire, soit par la levée de l'option par le bénéficiaire avant le 15 avril 2022, suivie de la signature de l'acte authentique.
Il indique également que la levée d'option sera effectuée par le bénéficiaire auprès du notaire 'par tous moyens et toutes formes, et devra être accompagnée, pour être recevable, du versement par virement sur le compte du notaire du prix, de la provision sur frais et de l'éventuelle commission d'intermédiaire'.
Dans l'acte, le bénéficiaire est désigné comme étant la SAS Shambala, représentée par Mme [O].
Cependant, l'acte contient, page 33, une clause de substitution au profit du bénéficiaire, ainsi rédigée : 'la réalisation par acte authentique pourra avoir lieu, soit au profit du bénéficiaire, soit au profit de toute autre personne physique ou morale que ce dernier se réserve de désigner, mais dans ce cas, le bénéficiaire restera obligé, avec la personne désignée au paiement du prix et à l'exécution de toutes les charges et conditions stipulées aux présentes, sans exception ni réserve'. La clause prévoit que 'le bénéficiaire devra informer le promettant de l'exécution de cette substitution'.
La substitution n'est pas une cession de contrat, ni une stipulation pour autrui, elle a lieu avec l'accord du co-contractant, qui s'engage à vendre au bénéficiaire comme à celui qu'il se substitue. Elle s'appuie sur un contrat déjà formé et ne consacre pas la conclusion d'une convention nouvelle.
Il en résulte qu'en cas de substitution, le substitué supporte toutes les obligations pesant sur le substituant, mais également qu'il est fondé à se prévaloir de tous les droits constitués au profit de ce dernier.
En l'espèce, par acte sous seing privé du 14 décembre 2021, la SAS Shambala s'est substituée la SAS Azémar dans l'acquisition du bien immobilier objet de la promesse de vente du 29 novembre 2021.
M. [C] conteste la validité de cet acte au motif qu'il ne comporte qu'une signature.
Cependant, il n'a pas qualité pour contester la validité de cet acte auquel il n'est pas partie. Par ailleurs, la substitution est un contrat, dont la validité n'est subordonnée à aucun formalisme.
Dès lors que les deux parties à l'acte de substitution n'en contestent pas ni la réalité, ni la validité, le caractère imparfait de l'écrit qui la formalise est indifférent.
En l'espèce, l'acte été signé par Mme [O] en sa qualité de gérante de la SAS Shambala, substituante, qui est également la présidente de la SAS Azémar, de sorte qu'elle y est mentionnée comme la représentant.
Si ces modalités de représentation peuvent être discutées, M. [C] n'a pas lui même qualité pour les remettre en cause, et, dès lors que la SAS Azémar ne conteste pas avoir accepté de se substituer aux engagements de la personne morale dont elle est présidente, l'existence de l'acte juridique de substitution ne peut utilement être contestée.
Par ailleurs, si la promesse de vente prévoit que le bénéficiaire doit 'informer' le promettant de la substitution, aucun formalisme n'est exigé et aucune sanction n'y est attachée.
Or, informer n'est pas notifier.
En l'espèce, par courrier électronique du 14 décembre 2021 Mme [E] [D], notaire au sein de la SCP Arnoux et associés, a adressé à Mme [L] [V], notaire, la copie de l'acte de substitution au profit de la SAS Azémar.
M. [C] ne conteste pas que Mme [V] est le notaire qui l'a assisté dans l'opération et il résulte d'ailleurs d'un courrier électronique du 18 février 2022 qu'il lui a adressé divers documents relatifs à l'opération.
Certes, le notaire n'est pas, sauf mandat exprès, chargé de représenter son client. Cependant, la promesse de vente n'exigeant aucune notification de l'acte de substitution, la transmission de l'information au notaire de M. [C] est suffisante pour considérer que celui-ci a été informé de l'existence de celle-ci.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la promesse de vente a été conclue avec la SAS Shambala, qui s'est substituée la SAS Azémar, de sorte que celle-ci est investie de tous les droits résultant de la promesse de vente et a qualité pour agir afin d'obtenir la réitération de la vente.
Le surplus de l'argumentation de M. [C] est afférent aux conditions de levée de la promesse, dont il estime qu'elles ne sont pas remplies.
Ces conditions n'affectent pas la qualité de la SAS Azémar, bénéficiaire substituée, pour agir.
Elles concernent la levée d'option, et donc le bien fondé de l'action en vente forcée, dont l'appréciation relève des seuls pouvoirs du juge du fond.
En conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'entrer plus avant dans le détail de l'argumentation de M. [C], c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la SAS Azémar avait qualité pour agir.
S'agissant des époux [O], ils revendiquent un préjudice personnel, en lien avec un manquement fautif de M. [C].
Or, s'ils ne sont pas personnellement parties à la promesse de vente, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Dans ces conditions, ils justifient d'une qualité pour agir, étant rappelé que celle-ci s'apprécie indépendamment du bien fondé de l'action, dont elle ne préjuge pas.
L'ordonnance doit en conséquence être confirmée en ce qu'elle a déclaré la SAS Azémar et les époux [O] recevables à agir.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
M. [C], qui succombe, supportera la charge des entiers d'appel et n'est pas fondé à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité justifie d'allouer à la SAS Azémar et aux époux [O], ensemble, une indemnité de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 27 novembre 2023 ;
Y ajoutant,
Déboute M. [S] [C] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne M. [S] [C] à payer à la SAS Azémar, à Mme [P]-[W] [A] épouse [O] et M. [M] [O], ensemble, une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour ;
Condamne M. [S] [C] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT