Cour de cassation, 13 janvier 2021. 19-15.120
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-15.120
Date de décision :
13 janvier 2021
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SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 janvier 2021
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 60 F-D
Pourvoi n° C 19-15.120
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 JANVIER 2021
La société Hachette livre, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-15.120 contre le jugement rendu le 1er avril 2019 par le tribunal d'instance de Rambouillet (contentieux des élections professionnels), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'Union des syndicats anti-précarité (USAP), dont le siège est [...] ,
2°/ à M. M... G..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Hachette livre, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Lanoue, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Rambouillet, 1er avril 2019), l'Union des syndicats anti-précarité (l'USAP), par un courrier daté du 31 janvier 2019 et reçu par l'employeur le 1er février 2019, a désigné M. G... en qualité de représentant de section syndicale dans l'établissement de Maurepas de la société Hachette livre (la société).
2. Par requête du 12 février 2019, la société a saisi le tribunal aux fins d'annulation de cette désignation.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche, qui est recevable comme étant né de la décision attaquée
Enoncé du moyen
3. La société fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation de la désignation de M. G..., alors « que les unions de syndicats ne peuvent exercer les droits conférés à leurs adhérents que sous réserve que leurs statuts n'en conviennent autrement ; qu'en jugeant que l'Union des syndicats anti-précarité pouvait désigner un représentant de section syndicale en considération du champ professionnel du syndicat adhérent correspondant à l'activité de l'établissement de désignation, quand il avait pourtant constaté que cette Union ne se reconnaissait compétence qu'en l'attente de la création de syndicats par métiers, le tribunal d'instance, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles L. 2142-1, L. 2142-1-1, L. 2133-3 et L. 2131-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2133-3, L. 2133-1, L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail :
4. Il résulte de ces textes qu'une union de syndicats à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes peut, sauf stipulation contraire de ses statuts, exercer les droits conférés aux syndicats dans le champ géographique et professionnel qui est le sien.
5. Pour dire que les statuts de l'USAP lui donnent compétence pour agir dans le champ professionnel dont relève la société en son établissement de Maurepas et dire régulière la désignation du représentant de section syndicale, le jugement, après avoir relevé que l'USAP apporte la preuve de la présence au sein de l'établissement d'au moins deux adhérents à jour de leurs cotisations, retient d'une part que, selon l'article 2, alinéas 5 et 6, des statuts, cette « union a vocation à réunir des syndicats et sections de salariés et des salariés à titre individuel de toutes professions (dans l'attente de les intégrer au sein d'un syndicat SAP de leur métier), de tout commerce, industrie, services, associations, etc
, de toutes catégories (ouvriers, employés, ETAM et cadres à l'exclusion des cadres dirigeants) relevant de tous les statuts (privé ou public) et de tous les types de contrats (CDD, CTT, CDI etc
) », d'autre part que le syndicat des salariés des arts graphiques SYSAG est adhérent de l'USAP de sorte que le champ professionnel et géographique de l'une des organisations syndicales adhérentes de l'Union des syndicats anti-précarité couvre l'activité d'édition et de distribution de livres de l'établissement de Maurepas.
7. En se déterminant ainsi, sans rechercher si les statuts de l'USAP ne conditionnaient pas l'action de l'union à l'absence d'un syndicat anti-précarité de métier, et alors qu'il avait constaté qu'il existait dans le champ professionnel de l'entreprise un syndicat de métier adhérent à l'USAP, le syndicat des salariés de l'art graphique (SYSAG), le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Hachette livre de sa demande d'annulation de la désignation de M. G... en qualité de représentant de section syndicale, le jugement rendu le 1er avril 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rambouillet ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Versailles ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Hachette livre ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Hachette livre
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté la société Hachette Livre de sa demande d'annulation de la désignation de M. G... ;
aux motifs qu'il convient de relever que l'article L. 2142-1 du code du travail conditionne la désignation d'un représentant de section syndicale notamment par la couverture par l'organisation syndicale du champ d'application géographique et professionnel de l'entreprise concernée ; qu'en l'espèce, il est constant que le périmètre de la désignation litigieuse vise l'établissement de Maurepas, sis [...] et l'activité de l'établissement de Maurepas est la distribution de livres exercée au sein du groupe Hachette Livre ; qu'ainsi l'extrait k bis afférent à la personne morale, la SA Hachette Livre, reprend au titre des activités les termes suivants : « Édition, distribution de livres », ce dont il se déduit que l'activité de distribution de livres est une activité complémentaire à celle principale d'édition, alors au surplus que ladite société est liée par la convention collective nationale de l'édition tel que cela résulte en outre du contrat de travail signé par M. G... ; qu'en toute hypothèse, le champ d'application géographique et professionnel d'une organisation syndicale, tel qu'il est déterminé par ses statuts ne lui donne vocation à représenter les salariés d'une entreprise que s'il couvre l'activité principale de cette entreprise ; qu'aux termes des dispositions des articles L. 2133-1 et suivants du code du travail, les unions de syndicats jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels qui, s'ils sont régulièrement constitués, peuvent se concerter pour l'étude et la défense de leurs intérêts matériels et moraux ; qu'il est de jurisprudence constante que l'union syndicale peut, sauf stipulation contraire de ses statuts, exercer les droits conférés aux syndicats qui en sont membres dans le cadre du champ géographique et professionnel qui sont les leurs et ce sans préjudice d'un objet plus étendu défini par ses statuts ; qu'il résulte des statuts de l'Union des syndicats anti-précarité adoptés par l'assemblée générale du 17 novembre 2012 desquels il résulte en son article 2, alinéa 5 et 6, que cette « union a vocation à réunir des syndicats et sections de salariés et des salariés à titre individuel de toutes professions (dans l'attente de les intégrer au sein d'un syndicat SAP de leur métier), de tout commerce, industrie, services, associations, etc
, de toutes catégories (ouvriers, employés, ETAM et cadres à l'exclusion des cadres dirigeants) relevant de tous les statuts (privé ou public) et de tous les types de contrats (CDD, CTT, CDI etc
). L'Union a aussi pour but de regrouper les retraités, ainsi que les demandeurs d'emploi (chômeurs) comme adhérents à part entière. Son champ d'action est national. » ; qu'il en ressort que l'objet de l'Union des syndicats anti-précarité est extrêmement général et étendu ; que comme soutenu par le défendeur, le syndicat SYSAG, autrement appelé Syndicat des salariés des arts graphiques, adhère à l'Union des syndicats anti-précarité ; qu'il résulte de la définition des arts graphiques que ceux-ci désignent l'ensemble des processus propres à la conception visuelle et à la mise en scène d'une création artistique, utilisant différentes techniques (écriture, typographie, dessin, peinture, gravure et estampe, photographie
) ; que cette création pouvant être utilisée à des fins uniquement artistiques, industrielles ou commerciales (messages publicitaires, édition, affiches, revues, etc.) ; que dès lors, le champ d'application professionnel et géographique de l'une des organisations syndicales adhérentes de l'Union des syndicats anti-précarité couvre l'activité d'édition et de distribution de livres de l'établissement de Maurepas concerné ; qu'en conséquence, il convient de retenir que les statuts de l'Union des syndicats anti-précarité lui donne compétence pour agir dans le champ professionnel duquel relève la société Hachette Livre en son établissement de Maurepas plus précisément ; qu'il découle de ce qui précède que la désignation de M. G... en qualité de représentant de section syndicale est donc régulière ;
1) alors que la validité de la désignation du représentant de section syndicale au regard du critère du champ professionnel de l'organisation syndicale est déterminée par référence à l'activité réelle de l'entreprise ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté que l'établissement avait pour objet statutaire inscrit au relevé k bis l'édition et la distribution, et que le contrat de travail du représentant de section syndicale désignait la convention collective de l'édition, mais qu'elle exerçait en fait uniquement l'activité de distribution ; qu'en jugeant néanmoins qu'un syndicat ayant pour champ professionnel l'édition autorisait l'union syndicale dont il était adhérent à désigner un représentant de section syndicale, quand il ne s'agissait pas de l'activité réelle de l'établissement, le tribunal d'instance qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles L. 2142-1, L. 2142-1-1, L. 2133-3 et L. 2131-1 du code du travail ;
2) alors que les unions de syndicats ne peuvent exercer les droits conférés à leurs adhérents que sous réserve que leurs statuts n'en conviennent autrement ; qu'en jugeant que l'Union des syndicats anti-précarité pouvait désigner un représentant de section syndicale en considération du champ professionnel du syndicat adhérent correspondant à l'activité de l'établissement de désignation, quand il avait pourtant constaté que cette Union ne se reconnaissait compétence qu'en l'attente de la création de syndicats par métiers, le tribunal d'instance, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles L. 2142-1, L. 2142-1-1, L. 2133-3 et L. 2131-1 du code du travail ;
3) alors qu'en jugeant que les arts graphiques relevaient de l'édition, sans rechercher si ces deux activités répondaient à des nomenclatures professionnelles et à des conventions collectives différentes, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2142-1, L. 2142-1-1, L. 2133-3 et L. 2131-1 du code du travail.
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