Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10435 F
Pourvoi n° H 18-25.079
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2020
Mme C... W... , épouse H..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° H 18-25.079 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel de Metz (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société Synergia, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme W... , de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Synergia, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme W... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme W... .
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande d'annulation de l'assemble générale de la société Synergia du 9 avril 2013 pour défaut de représentation de Mme H... ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande d'annulation de l'ensemble des délibérations de l'Assemblée générale du 9 avril 2013 : Selon le deuxième alinéa de l'article L. 235-1 du code de commerce, la nullité d'actes ou délibérations – autres que la société ou qu'un acte modifiant les statuts – ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du Livre II du code de Commerce ou des lois qui régissent les contrats. Conformément à l'alinéa 2 de l'article L. 223-26 du code de Commerce dans sa rédaction applicable en la cause, dans les sociétés à responsabilité limitée le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels établis par les gérants, le texte des résolutions proposées ainsi que le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont communiqués aux associés dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat, et toute délibération, prise en violation des dispositions de l'alinéa 2 et du décret pris pour son application, peut être annulée. Il ressort de la lettre recommandée de Mme H... du 3 avril 2013 qu'à cette date elle n'avait pas reçu le rapport de gestion ni le texte des résolutions proposées à l'assemblée générale du 9 avril 2013, et que les questions inscrites à l'ordre du jour « démission de cogérants » et « protection de l'actif sociale » attirant particulièrement son attention, elle avait sollicité le report de l'assemblée générale à une date ultérieure, et la communication du rapport et du texte des résolutions au moins quinze jours avant. Toutefois Mme H... a donné mandat le 9 avril 2013 au Dr Q... de la représenter à l'assemblée générale du même jour à 15h, « pour les votes relatifs aux différentes décisions qui seront votées ce jour » (cf. pièce 14 de l'intimée) de sorte qu'elle s'est estimée alors en mesure d'émettre un avis sur chacun des points de l'ordre du jour et d'en faire part au mandataire, et ne sollicitait plus le report de l'assemblée générale. Sa lettre du 4 juin 2013 le confirme (cf pièce 18 de l'appelante et voir plus loin) ; Mme H..., qui avait conscience des enjeux de l'assemblée générale du 9 avril 2013 ainsi que l'indique sa lettre du 3 avril 2013, a ainsi donné mandant en toute connaissance de cause pour voter sur tous les points de l'ordre du jour. Par ailleurs, si Mme H... affirme que le texte des résolutions ne lui a été transmis par courrier que le matin précédant l'assemblée générale, à 10h05 et sur sa boîte mail personnelle, il est en revanche établi que quelques heures plus tard, le 09 avril 2013 à 13h50, Mme H... a transmis à la société le mandat qu'elle donnait à Mme Q... de voter sur tous les points de l'ordre du jour (pièce 25).
En outre il ressort des attestations concordantes de MM. T... et D... et de Mme B... que Mme H... avait discuté de la clause de non réinstallation bien en amont de l'assemblée générale du 9 avril 2013, et était d'accord avec celle-ci. Aucun grief n'étant caractérisé, la demande d'annulation de l'assemblée générale du 9 avril 2013 est rejetée ;
1) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en déclarant irrecevable la demande d'annulation de l'assemble générale de la société Synergia du 9 avril 2013 pour défaut de représentation de Mme H... sans motiver cette irrecevabilité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS, subsidiairement, QUE l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son bienfondé ; qu'en déclarant irrecevable la demande d'annulation de l'assemblée générale faute de caractérisation d'un grief causé par les irrégularités invoquées, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;
3) ALORS, en toute hypothèse, QUE les juges doivent préciser l'origine de leurs renseignements et donc préciser sur quelles pièces ils se fondent pour déduire tel ou tel fait ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont affirmé de façon péremptoire que Mme H... avait pris connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée générale du 9 avril 2013 à 15 h adressé par courriel à Mme H... au cours de la matinée, avant que cette dernière donne mandat à Mme Q... de la représenter à cette assemblée, pour en déduire l'absence de grief causé par l'irrégularité affectant la convocation à cette assemblée ainsi que l'absence de fraude à l'égard de Mme H... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de nullité de la cinquième résolution adoptée par l'assemblée générale du 9 avril 2013 formée par Mme H... pour défaut de mandat de Mme Q... ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande d'annulation de la délibération relative à la clause de non réinstallation : Conformément à l'article L. 235-1 du code de Commerce alinéa 1, la nullité d'une société ou d'un acte modifiant les statuts ne peut résulter que d'une disposition expresse du livre II du code de commerce ou des lois qui régissent la nullité des contrats. Dans sa lettre du 3 avril 2013 Mme H... a sollicité la communication du texte des résolutions qui seraient votées le 9 avril 2013. Par lettre du 4 juin 2013 Mme H... indique "je n'ai reçu que le matin même de l'assemblée générale, c'est à dire le 9 avril et encore sur mon adresse mail privée, le projet de texte des résolutions et le rapport de gestion. Vous savez bien que le non respect de ces obligations (transmission de ces pièces au moins 15 jours avant) peut entraîner la nullité de l'assemblée...)" puis "quelle ne fut pas ma surprise en constatant que les résolutions mises au vote avaient toutes été "adoptées à l'unanimité" alors que j'avais expressément donné pouvoir à Mme Q... avec la consigne de voter contre à chaque proposition !" . Ainsi à l'époque Mme H... n'a nullement prétendu avoir découvert le contenu de la résolution relative à la non réinstallation postérieurement à l'assemblée générale. Il ressort au contraire de cette lettre qu'elle avait connaissance des résolutions prévues, et se plaignait seulement de les avoir reçues tardivement et d'un défaut de respect de ses consignes de vote. Par ailleurs il ne résulte pas de la lettre de la société FIDAL du 2 avril 2013 que Mme H... se serait opposée à la 5e résolution, le contenu de celle-ci n'étant pas mentionné dans cette lettre. En tout état de cause, il ressort des attestations de MM. T... et D..., anciens associés gérants, et de Mme B..., qui respectent l'essentiel des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, sont détaillées et concordantes et ont dès lors valeur probante, que Mme H... avait discuté de la clause de non réinstallation bien en amont de l'assemblée générale du 9 avril 2013, et qu'elle était d'accord avec celle-ci. Dès lors en outre que Mme H... avait reçu dans la matinée du 9 avril 2013 le texte des résolutions puis donné mandat à Mme Q... de voter sur tous les points de l'ordre du jour, celle-ci détenait, aux yeux des autres associés, un mandat apparent de voter pour l'appelante sur la 5e résolution. En conséquence, Mme H... est engagée par le vote en son nom de Mme Q... sur la 5e résolution et est mal fondée à prétendre qu'elle n'était pas représentée à l'assemblée générale du 9 avril 2013. La demande d'annulation de la 5e résolution est rejetée ;
ALORS QUE l'égalité des armes, qui est une composante du droit à un procès équitable, implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; qu'il est porté atteinte à ce principe lorsque, pour apprécier le bienfondé des prétentions d'une partie, le juge se fonde exclusivement sur les attestations émanant de son adversaire ; qu'en l'espèce, il ressort des motifs de l'arrêt que la cour d'appel s'est exclusivement fondée, pour apprécier si Mme H... avait eu connaissance, en amont, de la clause de non réinstallation objet de la cinquième résolution adoptée par l'assemblée générale du 9 avril 2013, sur les attestations des docteurs D..., T... et Q..., actionnaires de la société Synergia et adversaires directs de Mme H... dans la procédure ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande Mme H... tendant à l'annulation de la clause de non réinstallation objet de la cinquième résolution votée lors de l'assemblée générale de la Selarl Synergia le 9 avril 2013 ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande d'annulation de la clause de non-réinstallation ; L'assemblée générale de la SELARL Synergia a adopté le 9 avril 2013 la clause de non-réinstallation suivante : « A l'expiration de leurs fonctions, les associés gérants s'interdisent s'intéresser directement ou indirectement, en quelque qualité que ce soit, à l'exploitation d'une clientèle médicale et ce pendant une durée de deux années à compter de la fin de leurs fonctions, et sur le territoire des établissements de Synergia dans un rayon de vingt (20) kilomètres » ; L'exigence d'une contrepartie financière n'est imposée que dans le cas où l'associé avait à la date de son engagement de non réinstallation la qualité de salarié de la société ; Dès lors qu'il n'est pas allégué qu'à la date du 9 avril 2013 Mme H... avait la qualité de salarié de la SELARL Synergia, il suffit pour que la clause de non réinstallation soit licite qu'elle soit limitée dans le temps et dans l'espace et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger ; Or la clause de réinstallation dans le cadre de l'exploitation d'une clientèle médicale qui a été décidée le 9 avril 2013 est limitée dans le temps, sur une période de 2 ans à compter de la fin des fonctions des associés gérants, et elle est limitée dans l'espace, puisqu'elle concerne un rayon de 20 km autour de chacun des trois établissements de la SELARL Synergia existant à l'époque ; Il était dans l'intérêt légitime de la société à la fois de dissuader un ancien associé gérant de se réinstaller à proximité de l'un de ses3 établissements dans un rayon de 20 km au sein duquel la patientèle se déplace facilement ; ce afin d'éviter un risque de concurrence élevé entre spécialistes en cardiologie sur ces zones limités, et de ne pas dissuader un confrère de venir rejoindre la société après départ d'un associé gérant ; La clause litigieuse est proportionnée aux intérêts légitimes de la SELARL Synergia à protéger, puisqu'elle permettait à Mme H... d'exercer immédiatement toute profession médicale de son choix à l'extérieur de ces 3 zones de 20 km de rayon, et ce y compris à proximité de Metz mais hors de ces zones (cf pièce 27) ainsi que dans de très nombreuses communes de Moselle ou dans des grandes villes d'autres départements limitrophes telles que Nancy et Strasbourg, et ce y compris dans des centres hospitaliers ; La demande d'annulation de la clause est rejetée ; Par ailleurs, dès lors que la clause est limitée dans le temps et dans l'espace et proportionnée aux intérêts légitime à protéger, et qu'en outre aucune des parties ne sollicite son annulation partielle, le jugement est infirmé en ce qu'il annule partiellement la clause ;
1) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, la clause insérée dans les statuts de la société Synergia était rédigée ainsi dans le procès-verbal d'assemblée générale du 9 avril 2013 et dans le texte des résolutions proposées à cette assemblée signé par les associés présents : « A l'expiration de leurs fonctions, les associés gérants s'interdisent s'intéresser directement ou indirectement, en quelque qualité que ce soit, à l'exploitation d'une clientèle médicale et ce pendant une durée de deux années à compter de la fin de leurs fonctions, et sur le territoire des établissements de Synergia dans un rayon de vingt (20) kilomètres » ; qu'en affirmant que cette clause concernait uniquement un rayon de 20 km autour de chacun des trois établissements de la société Synergia existant à l'époque où elle a été insérée dans les statuts plutôt qu'un rayon de 20 km autour de chacun des établissements présents et à venir de la société, la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil ;
2) ALORS QU'une clause de non rétablissement insérée dans les statuts d'une société d'exercice libéral n'est licite que si elle est proportionnée à l'intérêt légitime à protéger ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que la clause interdisant toute exploitation d'une clientèle médicale à l'associé qui se retire de la société est proportionnée aux intérêts légitimes de la société Synergia, sans rechercher si cette clause n'interdisait pas des activités non concurrentes de celle de la société Synergia, à savoir toutes les autres activités médicales que la cardiologie et la cardiologie à l'hôpital, dont Mme H... soutenait qu'elle n'était pas en concurrence avec l'activité d'un cabinet de cardiologues en ville ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 devenu 1103 du code civil, et du principe de liberté du commerce et de l'industrie, ensemble l'article L. 420-1 du code de commerce.
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