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Cour de cassation, 29 septembre 1988. 86-44.325

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-44.325

Date de décision :

29 septembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'Assurances LA FRANCE dont le siège social est ... (9ème), agissant poursuites et diligences de ses représentants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 28 avril 1986 par le conseil de prud'hommes de Paris , au profit de Monsieur Bernard X... demeurant ... (Hauts de Seine), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Saintoyant, conseiller rapporteur ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Saintoyant, conseiller les observations de Me Cossa, avocat de la Compagnie d'Assurances La France, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que la compagnie d'assurances La France s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 28 avril 1986 qui, saisi par M. X..., son salarié, de demandes maintenues devant le bureau de jugement tendant notamment à l'annulation d'un avertissement prononcé le 20 juillet 1984 et au paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure disciplinaire, l'a condamnée au paiement de dommages-intérêts à ce titre ; Attendu, cependant, que la demande tendant à obtenir l'annulation d'un avertissement présente un caractère indéterminé et que le jugement attaqué, inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

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