Cour de cassation, 25 juin 1991. 89-15.202
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.202
Date de décision :
25 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Jean Z..., demeurant les Mauduites à Montrieux-en-Sologne (Loir-et-Cher), Neung-Sur-Beuvron,
2°) M. Jacques Y..., syndic, demeurant ... (Loir-et-Cher), agissant en sa qualité de syndic du règlement judiciaire, puis de la liquidation des biens de M. Jean Z...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1988 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2eme section),
au profit de :
1°) Mme Monique Z... épouse X..., demeurant à Bracieux, (Loir-et-Cher),
2°) Mme veuve A..., demeurant le Moulin à Montrieux-en-Sologne (Loir-et-Cher), Neung-Sur-Beuvron,
3°) Mme Micheline Z..., divorcée Liége, demeurant ... (Loir-et-Cher),
défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1991, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, MM. C..., Zennaro, Thierry, Averseng, Lemontey, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z... et de M. Y..., syndic, de Me Cossa, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme veuve A... et Mme Micheline Z..., divorcée Liège ; Dit n'y avoir lieu à mise hors de cause de Mme Monique Z..., épouse X... ; Attendu que René Z... est décédé en laissant sa veuve Mme Gisèle B... et trois enfants Mme Micheline Z..., M. Jean Z... et Mme Monique Z... épouse X... ; qu'aucun partage amiable n'ayant pu être effectué, Mme Monique X... a introduit une action en liquidation de la succession de son père, dont dépendaient des biens immobiliers et mobiliers, au nombre desquels une propriété rurale comprenant des bâtiments d'habitation et de ferme ainsi que diverses parcelles de terres et bois ;
qu'un jugement après expertise du 14 novembre 1985 a réparti entre les héritiers de René Z..., trois lots portant sur les biens immobiliers, tels qu'ils avaient été faits par l'expert, en réservant au conjoint survivant, l'usufruit sur l'ensemble de la succession ; qu'en appel M. Jean Z... a sollicité l'attribution préférentielle du lot n° 2, déterminé par le rapport d'expertise, et attribué à sa soeur Micheline Z..., par le jugement entrepris ; qu'il a également demandé l'attribution de bâtiments agricoles figurant dans le lot n° 3 que lui avaient attribué les premiers juges ; que l'arrêt attaqué a rejeté cette prétention ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'ayant relevé que l'expert agricole, nommé en première instance, avait notamment constaté que M. Jean Z... pouvait prétendre à un salaire différé au titre de sa participation à la mise en valeur de l'exploitation agricole familiale, la cour d'appel lui a reconnu de ce chef, sur le fondement des motifs des premiers juges, le droit à une indemnité calculée selon les normes proposées par l'expert ; que cependant, par motifs propres, elle a rejeté la demande formée par M. Z..., pour obtenir, en application de l'article 832, alinéa 3, du Code civil, l'attribution préférentielle de terres et immeubles constituant une partie de la même exploitation agricole, aux motifs que l'intéressé ne justifiait pas de sa qualité d'exploitant agricole ou de titulaire d'un bail opposable à ses cohéritiers, et que, de ce fait, il ne remplissait pas les conditions requises par les articles 832-2 et 832-3 du Code civil pour être admis en sa prétention ; Attendu qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel s'est contredite et a dès lors violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen :
Vu l'article 834 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'à défaut d'entente entre les héritiers majeurs et capables, les lots faits en vue d'un partage doivent être obligatoirement tirés au sort, et qu'il ne peut, en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, être procédé au moyen d'attributions ; Attendu, cependant, que l'arrêt confirmatif attaqué a estimé que les premiers juges avaient entériné, à bon droit, les propositions de l'expert commis par eux, quant à l'attribution de lots aux héritiers de René Z..., compte tenu des préférences exprimées par ceux-ci auprès du technicien ; Attendu qu'en procédant ainsi, à cet allotissement, malgré l'opposition de M. Jean Z... qui sollicitait l'attribution préférentielle de biens immobiliers répartis entre deux de ces lots,
la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne les défenderesses, envers MM. Z... et Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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