Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1844-7, 7° et 1859 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile immobilière MBF (la SCI) ayant été mise en liquidation judiciaire par jugement du 7 octobre 1992, la société BNP Paribas (la banque), dont la créance sur la SCI, irrévocablement admise au passif de la procédure collective, était demeurée impayée, a assigné M. X..., associé de la SCI, en paiement de la fraction de cette créance correspondant à sa part dans le capital social ;
Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tiré de la prescription quinquennale de l'article 1859 du code civil, l'arrêt retient que M. X... ne rapporte pas la preuve que la dissolution de la société aurait été publiée plus de cinq ans avant l'assignation introductive d'instance du 6 juin 2003, étant observé que s'agissant d'une société civile immobilière, la publication de sa dissolution ne se confond pas avec la publication du jugement de liquidation judiciaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les actions contre les associés non-liquidateurs d'une société civile immobilière se prescrivent par cinq ans à compter de la publication du jugement ordonnant sa liquidation judiciaire, qui emporte dissolution de celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé et signé par Mme Tric, conseiller doyen, en l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné le paiement par Richard X... à la société BNP PARIBAS, de la somme de 20.713,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2003 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Aux motifs que M. X... n'est pas en droit de se prévaloir de l'expiration de la prescription quinquennale instituée par l'article 1859 du Code civil faute de rapporter la preuve que la dissolution de la société aurait été publiée plus de cinq ans avant l'assignation introductive d'instance du 6 juin 2003, étant observé que s'agissant d'une société civile immobilière, la publication de sa dissolution ne se confond pas avec la publication du jugement de liquidation judiciaire ;
Alors que les actions contre les associés non liquidateurs d'une société civile immobilière se prescrivent par cinq ans à compter de la publication du jugement ordonnant la liquidation judiciaire de la société qui emporte dissolution de celle-ci ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 1859 et 1844-7-7 du Code civil.
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