Texte intégral
- N° RG 24/00940 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXKQ
Date : 13 Novembre 2024
Affaire : N° RG 24/00940 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXKQ
N° de minute : 24/00620
Formule Exécutoire délivrée
le : 13-11-2024
à : Me Laëtitia MICHON DU MARAIS + dossier
Copie Conforme délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Société KLEPIERRE MANAGEMENT - mandataire
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bertrand THOUNY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Guillaume NOEL, avocat au barreau de PARIS
Me Laëtitia MICHON DU MARAIS, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
DEFENDEURS
Monsieur [M] [O]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant mais non représenté
Monsieur [T] [O]
Monsieur [R] [O]
Madame [I] [K]
Monsieur [E] [G]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparants
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 06 Novembre 2024 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 23 octobre 2024, la société en nom collectif KLEPIERRE MANAGEMENT a été autorisée à assigner en référé à heure les défendeurs cités en tête des présentes à l'audience du 06 novembre 2024.
- N° RG 24/00940 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXKQ
Par actes de commissaire de justice en date du 28 octobre 2024, la société en nom collectif KLEPIERRE MANAGEMENT a fait assigner les défendeurs dont les identités sont récapitulées dans l’en-tête de la présente décision devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sur le fondement du premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, de voir ordonner leur expulsion immédiate et sans délai des terrains lui appartenant, situés [Adresse 5], centre commercial [4] à [Localité 3], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, matériels et animaux introduits par eux, ainsi que l’enlèvement des véhicules et des caravanes qu’ils y ont installés, d'assortir cette expulsion d'une astreinte d'un montant de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à libération effective des lieux et de les voir condamner au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et de voir ordonner l’exécution sur minute de l’ordonnance à intervenir.
A l’audience du 06 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la société en nom collectif KLEPIERRE MANAGEMENT a maintenu ses demandes.
Elle indique qu’elle est propriétaire d'une parcelle située [Adresse 5], centre commercial [4] à [Localité 3] qui est occupée par des circassiens, leurs véhicules et animaux.
Bien que régulièrement assignés, à personne s'agissant de Monsieur [M] [O] et à étude s'agissant des autres défendeurs, ils n'étaient pas représentés à l'audience de sorte qu’il sera statué par ordonnance réputée contradictoire. Monsieur [M] [O] était présent mais non représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024, date de la présente ordonnance.
Par note en délibéré adressée le 07 novembre 2024, le conseil de la société KLEPIERRE MANAGEMENT a indiqué que les circassiens avaient quitté les lieux et que les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens étaient maintenues.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'expulsion
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le défendeur se désiste.
Selon l’article 397, le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
En l'espèce, la déclaration de la société KLEPIERRE MANAGEMENT selon laquelle les défendeurs ont quitté les lieux litigieux et précisant qu'elle maintient ses demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, doit s’analyser en un désistement implicite en ce qui concerne ses autres demandes.
Son désistement sera constaté.
En considération de l’équité, les défendeurs seront condamnés à payer à la société en nom collectif KLEPIERRE MANAGEMENT, qui a été contrainte d'engager une procédure, la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs, qui succombent, supporteront la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Constatons le désistement de la société en nom collectif KLEPIERRE MANAGEMENT de sa demande tendant à l'expulsion des défendeurs et les demandes en découlant,
Condamnons solidairement Monsieur [T] [O], Monsieur [M] [O], Monsieur [R] [O], Madame [I] [K] et Monsieur [E] [G] à payer à la société en nom collectif KLEPIERRE MANAGEMENT la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons solidairement les défendeurs aux dépens de l’instance,
Rejetons les autres demandes des parties,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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