Cour de cassation, 09 décembre 1991. 91-85.396
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-85.396
Date de décision :
9 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Mathieu, Henricus,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR en date du 14 août 1991 qui, dans la procédure où il est inculpé d'émission, usage, introduction dans un pays quelconque de billets de banque contrefaits ayant cours légal, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144, 145 et 198 du Code de d procédure pénale, non réponse à chef péremptoire de demande ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Mathieu X... a été interpellé alors qu'il venait d'écouler des faux billets répertoriés par l'organisation internationale de police criminelle comme appartenant à la même série de fabrication ; qu'il a été inculpé, notamment, de détention, usage et introduction de billets de banque étrangers contrefaits ayant cours légal ;
Attendu que pour répondre à l'argumentation de l'inculpé, qui comparaissait à l'audience, et qui, dans un mémoire régulièrement visé, alléguait sa bonne foi, pour écarter la demande de placement sous contrôle judiciaire dont ils étaient saisis et pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté, après avoir emporté les faits et analysé les indices de culpabilité relevés contre X..., les juges énoncent que l'inculpé, qui ne justifie d'aucunes ressources avouables, se présentant "selon toute apparence sinon évidence comme un trafiquant international exerçant son industrie sur une vaste échelle", n'offre aucune garantie de représentation, s'agissant d'une procédure criminelle ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle ne l'a fait au mémoire qui lui était présenté, et qui s'est déterminée par des considérations de droit et de fait tirées des éléments de l'espèce, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Soupe, Gondre, Hecquard, Culié, Pinsseau, Jorda conseillers de b la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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