Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 15 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/00525 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O3B7
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 janvier 2021
Tribunal Judiciaire de Perpignan - N° RG 18/03950
APPELANT :
Monsieur [I] [T]
né le [Date naissance 2] 1956
de nationalité Française
Chez Madame [K] [W]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Christine AUCHE HEDOU substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me Philippe NESE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
INTIMES :
Madame [S] [T]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Caroline VIEU-BARTHES de la SCP FARRIOL-VIEU BARTHES-ROGER, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
Monsieur [B] [U]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Caroline VIEU-BARTHES de la SCP FARRIOL-VIEU BARTHES-ROGER, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 avril 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévu le 8 juin 2023, prorogé au 15 juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte authentique du 27 octobre 2011, M. [I] [T] a consenti un prêt d'un montant de 140.000 € à la SCI Freevision dans laquelle sa fille, Mme [S] [T], et le compagnon de celle-ci, M. [B] [U], étaient associés.
Par un courriel du 30 mars 2018, M. [I] [T] a interrogé les intéressés sur les modalités dans lesquelles ils entendaient procéder au remboursement d'une somme de 105.000€ correspondant à trois autres prêts qu'il déclarait leur avoir consentis directement et sans écrit pour les besoins de leur activité commerciale, à savoir :
- 20.000 € par un virement bancaire effectué le 30 novembre 2011 pour l'achat de machines,
- 55.000 € par un virement bancaire en date du 25 janvier 2012, destiné à l'acquisition d'un local commercial,
- 30.000 € par le biais d'un chèque daté du 14 septembre 2014, pour de la trésorerie.
Après une mise en demeure de rembourser la somme de 105.000 € augmentée des intérêts - soit la somme totale de 129.710 € - par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 29 août 2018, Mme [S] [T] et M. [B] [U] lui a fait savoir, par le biais d'un courrier officiel de leur conseil en date du 17 septembre 2018, qu'ils n'entendaient pas régler les sommes réclamées, s'agissant de donations consenties et non de prêts.
C'est dans ce contexte que, par acte du 6 novembre 2018, M. [I] [T] a fait assigner Mme [S] [T] et M. [B] [U] en remboursements desdits prêts, soit la somme de 105.000€ avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2018, date de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts.
Les défendeurs ont opposé la prescription de l'action, demandé la mise hors de cause de M. [U], conclu au rejet des prétentions du demandeur et réclamé des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 19 janvier 2021 qui a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et déclaré recevable l'action engagée par M. [I] [T],
- débouté les parties de toutes leurs demandes,
- condamné M. [T] à payer à Mme [S] [T] et M. [B] [U] ensemble la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Vu la déclaration d'appel de M. [I] [T] en date du 26 janvier 2021 et l'appel incident deMme [S] [T] et M. [B] [U] par le biais de leurs uniques conclusions en date du 1er juillet 2021,
Vu les dernières conclusions, en date du 14 septembre 2021, par lesquelles M. [I] [T] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a débouté de ses prétentions et l'a condamné au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de l'infirmer de ces derniers chefs et, en substance, de condamner solidairement Mme [S] [T] et M. [B] [U] à lui payer les sommes de :
- 105.000 € en remboursement des prêts, avec intérêts à taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 29 août 2018 en application de l'article 1231-6 du code civil, avec capitalisation des intérêts ;
- 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
- 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Vu les uniques conclusions, prises le 1er juillet 2021 pour le compte de Mme [S] [T] et M. [B] [U] qui demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] [T] de ses prétentions et condamné à leur payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais de le réformer pour le surplus et, en substance, de :
- déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes de M.[T],
- prononcer la mise hors de cause de M. [B] [U] et rejeter toute demande à son encontre,
- condamner M. [I] [T] à leur payer la somme de 2.000 € pour procédure abusive à chacun d'entre eux, outre une indemnité de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 mars 2023,
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la prescription
Dans le cadre de l'appel incident formé par Mme [S] [T] et M. [B] [U], la cour est saisie de la fin de non recevoir qu'ils opposent à nouveau et qu'ils tirent de la prescription des demandes relatives aux versements effectués les 30 novembre 2011 (20.000 €) et 25 janvier 2012 (55.000 €), compte tenu d'une action engagée le 6 novembre 2018.
Les intimés font valoir que le tribunal ne pouvait faire application des dispositions de l'article 1900 du code civil alors qu'il avait ensuite considéré, sur le fond, que les versements effectués par l'appelant ne pouvaient recevoir la qualification de prêts et qu'ils constituaient par conséquent des donations, si bien que le délai de prescription avait couru à compter de la date de la remise des fonds.
Cependant et comme l'objecte à juste titre M. [I] [T], l'action engagée est une action en remboursement de prêts et c'est donc bien la prescription applicable en matière de prêt - et non de donation - qu'il convient de mettre en oeuvre. En effet, l'appelant conteste précisément l'existence de donations, cette qualification ne lui permettant pas de faire état d'une créance à l'égard de Mme [S] [T] et M. [B] [U].
C'est donc à bon droit que le premier juge a écarté la fin de non recevoir invoquée par les défendeurs après avoir rappelé les dispositions des articles 2224, 2233-3° et 1900 du code civil et constaté qu'en l'absence d'acte juridique et de terme fixé, en l'espèce le point de départ du délai de prescription n'avait pu courir avant l'engagement de l'action le 6 novembre 2018.
Sur l'existence de contrats de prêts
Au soutien de son appel, M. [I] [T] commence par rappeler que le paiement d'une somme d'argent est un fait juridique qui peut étre prouvé par tous moyens - ce qui ne souffre aucune discussion mais qui, en l'espèce, ne fait pas débat : sa fille et le compagnon de cette dernière ne contestent pas l'existence des trois remises de fonds dont il fait état.
L'appelant invoque ensuite les dispositions de l'article 1360 du code civil qui - 'en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure' - permettent d'écarter l'application de l'article 1359 imposant l'obligation de prouver par écrit les actes juridiques d'un montant supérieur à 1.500 €.
Il soutient principalement que, compte tenu des liens familiaux et des rapports de confiance existants entre les parties, il était confronté à une impossibilité morale de produire un écrit, si bien qu'il était autorisé à rapporter par tous moyens la preuve des prêts dont il demandait le remboursement. Il affirme également que le premier juge a fait une mauvaise appréciation de la situation en faisant référence à l'acte notarié passé pour le prêt accordé à la SCI Freevision - dans laquelle Mme [S] [T] et M. [B] [U] étaient associés - puisque, dans ce cas, une formalisation s'imposait tandis que la situation était différente s'agissant des sommes prêtées directement aux intéressés dans le cadre d'un nécessaire rapport de confiance au sein de la famille.
Cependant et comme justement objecté par les intimés, il est de jurisprudence constante que la seule preuve de la remise des fonds ne suffit pas à justifier l'obligation de les restituer.
Or, M. [I] [T] - qui avait passé un acte notarié le 27 octobre 2011 pour officialiser un 'prêt familial' de 140.000 € remboursable sur 180 mois au taux effectif global de 4,39 % l'an qu'il avait consenti à la SCI Freevision fondée par sa fille et le compagnon de cette dernière, avec promesse d'emploi (acquisition de locaux commerciaux), une promesse d'affectation hypothécaire et la caution solidaire de M. [U] - n'explique pas la raison pour laquelle il n'aurait pas pu intégrer à l'acte de prêt ne serait-ce que la somme de 20.000 € destinée à l'achat d'une machine pour lequel il avait effectué un virement direct le 29 novembre 2011 au profit de 'Crucial Wear'. Ou bien rédiger un écrit précisant les modalités de remboursement des sommes successivement versées en novembre 2011, janvier 2012 et septembre 2014 alors qu'il reproche aux intimés de n'avoir procédé à aucun remboursement au cours de toutes ses années.
Au contraire, M. [I] [T] qui a attendu le 6 novembre 2018 pour assigner sa fille et son gendre en paiement - et faire le même jour délivrer un commandement de saisie vente à la SCI Freevision - et qui indique expressément dans ses conclusions (en page 9, avant dernier par.) que les fonds en litige dans le cadre de la présente procédure avaient été versés 'dans le but de lancer l'activité de Madame [S] [T] et Monsieur [U] laquelle sera exercée par le biais de la SCI Freevision', n'établit aucune 'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit' pourtant seule susceptible de le dispenser de rapporter par écrit la preuve des autres prêts 'familiaux' qu'il affirme avoir consentis.
Du reste, et surabondamment, la cour observe que les attestations qu'il verse aux débats sont toutes rédigées sur la même base, paraissant avoir été écrites sous la dictée d'une même personne et ne faisant que rapporter les déclarations de l'appelant, si bien qu'elles sont dépourvues de force probante s'agissant de la réalité de prêts prétendument consentis à Mme [S] [T] et M.[B] [U].
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :
M. [I] [T] qui succombe sera débouté par voie de conséquence de sa demande indemnitaire à ce titre.
S'agissant de la demande réciproquement de Mme [S] [T] et M. [B] [U], la cour rappelle que l'exercice d'une action en justice constitue un droit et que cet exercice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grossière équipollente au dol, ce qui n'est pas démontré en l'espèce. Il n'y a donc pas davantage lieu d'accueillir les prétentions des intimés de ce chef.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [I] [T] supportera les dépens d'appel et sera condamné à payer à Mme [S] [T] et M. [B] [U] une indemnité au titre des frais qu'ils ont exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [T] à payer à Mme [S] [T] et M.[B] [U] ensemble la somme de 3.500€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [T] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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