Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Jean-Joseph B...,
2°) Mme Anne-Mathilde de Z..., épouse B...,
demeurant ensemble quartier Grande Saline, à Saint-Barthélémy (Guadeloupe), M. Jean-Joseph B... est décédé,
3°) Mme Anne, Mathilde Z... veuve de M. Jean-Joseph B...,
4°) Mme Mathilde, Marie-Adrienne épouse A..., demeurant Grande Saline, à Saint-Barthélémy (Guadeloupe),
5°) M. Louis, Gilbert B..., demeurant Grande Saline, à Saint-Barthélémy (Guadeloupe),
6°) Mme Anne B... épouse D..., demeurant Anse des Cayes, à Saint-Barthélémy (Guadeloupe),
7°) Mme Rose-Marie B... décédée le 6 mars 1989 épouse de M. Louis Y... et pour héritiers :
Jennifer Y..., née le 19 janvier 1982 à Saint-Barthélémy (Guadeloupe),
Mélissa Y... née le 19 juin 1984 à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),
domiciliés Flamand, Saint-Barthélémy (Guadeloupe),
8°) Mme Raymonde B... épouse E..., demeurant Gustavia, à Saint-Barthélémy (Guadeloupe),
9°) Mme C...
B... épouse Aubin, demeurant Anse des Cayes, à Saint-Barthélémy (Guadeloupe),
10°) M. René-Charles B..., demeurant Grande Saline, à Saint-Barthélémy (Guadeloupe),
11°) Mlle Désirée B..., demeurant Grande Saline, à Saint-Barthélémy (Guadeloupe),
qui ont repris l'instance en son nom,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1989 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de M. Léonard X..., demeurant à Saint-Barthélémy (Guadeloupe), quartier Grande Saline,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat des consorts B..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, statuant en référé, a répondu aux conclusions en retenant que les époux B... ne rapportaient pas la preuve de leurs droits sur la parcelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour condamner les époux B... à payer à M. X... des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 12 juin 1989) retient que l'absence de moyen sérieux des appelants constitue un abus du droit d'ester en justice et a incontestablement causé un préjudice à M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser une faute susceptible de faire dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux B... à payer à M. X... 4 000 francs de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 12 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne M. X..., envers les consorts B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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