Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [Y] [H], [O] [T] épouse [H] c/ [E] [X] épouse [U], [S] [U], [N] [X], [L] [D] épouse [X]
MINUTE N°
Du 05 Septembre 2024
2ème Chambre civile
N° RG 22/04692 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OPV5
Grosse délivrée à
Me Stéphane GALLO
expédition délivrée à
SCP ASSUS JUTTNER
le 5 Septembre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
cinq Septembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mélanie MORRAJA-SANCHEZ, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 11 Mars 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 05 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 Septembre 2024 , signé par Mélanie MORA, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEURS:
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Madame [O] [T] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDEURS:
Madame [E] [X] épouse [U]
[Adresse 9]
[Localité 1]
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [S] [U]
[Adresse 9]
[Localité 1]
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [N] [X]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représenté par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
Madame [L] [D] épouse [X]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représenté par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
*****
Vu l'exploit d'huissier du 10 novembre 2022 par lequel monsieur [Y] [H] et madame [O] [T] épouse [H] ont fait assigner madame [E] [X] épouse [U], monsieur [S] [U], monsieur [N] [X] et madame [L] [D] épouse [X] devant le tribunal judiciaire de céans, aux fins de voir :
Vu le rapport de Monsieur [F],
Vu le tracé B préconisé pour désenclaver la propriété [H] en vue du raccordement au réseau d’assainissement de sa parcelle,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER que seul de tracé pourra servir d’assiette à la servitude nécessaire,
JUGER que les parties devront, par exécution du jugement, conclure un acte notarié qui leur permette, sur la parcelle visée par l’expert en son assiette, ses dimensions et ses caractéristiques sans préjudice subi par Monsieur et Madame [X] et par Monsieur et Madame [U]
CONDAMNER les époux [X] à payer aux époux [H] la somme de 5.000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNER les époux [X] à payer aux époux [H] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les époux [X] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise distraits au profit de la SCP ASSUS-JUTTNER AVOCATS ASSOCIES,
ORDONNER l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir ;
Vu les dernières conclusions de monsieur et madame [X] (rpva 7 juin 2023) qui sollicitent de voir :
IN LIMINE LITIS :
DECLARER nulle l’assignation de Madame [O] [H] née [T] et Monsieur [Y] [H] ;
SUR LE FOND,
DEBOUTER Madame [O] [H] née [T] et Monsieur [Y] [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A TITRE RECONVENTIONNEL,
CONDAMNER Madame [O] [H] née [T] et Monsieur [Y] [H] à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [O] [H] née [T] et Monsieur [Y] [H] à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [O] [H] née [T] et Monsieur [Y] [H] aux entiers dépens ;
Monsieur et madame [U] n'ont pas constitué avocat.
Vu l'ordonnance de clôture du 12 octobre 2023 fixant la clôture différée au 9 février 2024 ;
MOTIFS :
Monsieur et Madame [H] ont acquis par acte notarié en date du 8 décembre 1997, une propriété composée d’une maison d’habitation sise [Adresse 2], lieudit [Adresse 11] cadastrée Section D n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] Commune de [Localité 1], constituant le lot numéro 8 du lotissement [Adresse 11].
Cette parcelle jouxte les parcelles D [Cadastre 6] (propriété [A]) et D [Cadastre 3], sur laquelle est
située la propriété des époux [U].
Les époux [X] sont propriétaires des parcelles D [Cadastre 3], D [Cadastre 7] et D [Cadastre 8].
Suivant acte notarié en date du 8 février 2010, la parcelle cadastrée Section D n° [Cadastre 3] a été donnée à Madame [E], [I], [B] [X] épouse [U] par Monsieur [N] [G] [X] et Madame [L] [D].
Les époux [H] ont pris attache avec Monsieur [A], leur voisin direct, et avec les époux [U] propriétaires de la parcelle en contre bas, afin d’établir un acte de servitude de passage de réseau d’eaux usées en sous-sol de la parcelle dans le but de satisfaire à leur obligation de raccordement des eaux usées imposée par la Commune.
Par exploit d'huissier du 11 juin 2018, les époux [H] ont sollicité une expertise judiciaire, qui a été ordonnée le 3 aout 2018 désignant monsieur [K] [F].
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 10 février 2020.
Les époux [H] invoquent l'état d'enclave de leur parcelle et sollicitent que le Tribunal retienne la servitude selon le tracé que l’expert judiciaire propose, et que soit rejetée toute demande concernant le préjudice de Monsieur et Madame [X] et de Monsieur et Madame [U], qui selon eux est inexistant, et n'a pas été soumis à l'avis de l'expert judiciaire.
En réponse, les époux [X] soulèvent in limine litis la nullité de l'assignation au motif de l'absence de fondement juridique et d'absence de demandes claires.
Sur le fond, ils font valoir que la lecture du courrier adressé par la METROPOLE aux demandeurs fait clairement apparaître que le raccordement sollicité ne constitue nullement une obligation, que c’est d’ailleurs ce que retient l’Expert judiciaire en indiquant qu’aucune prescription n’existe quant au raccordement au réseau d’assainissement, et affirme avoir pris attache avec les services de la Direction de l’assainissement de la METROPOLE, qui lui ont expressément indiqué qu’il n’existe « pas d’obligation formelle pour les propriétaires non riverains du réseau d’assainissement de raccorder leurs habitations au réseau.
Ils sollicitent que les époux [H] soient déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Sur la nullité de l'assignation :
Aux termes de l'article 56 du code de procédure civile, l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions.
Aux termes de l'article 771 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
En conséquence, la nullité de l'assignation étant une exception de procédure, qui aurait du être soulevée devant le juge de la mise en état, sera déclarée irrecevable.
Sur le fond :
Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Les époux [H] prétendent avoir reçu injonction de se raccorder au tout à l’égout métropolitain existant [Adresse 13].
Ils produisent un courrier de la METROPOLE [Localité 12] COTE D’AZUR daté du 21 juillet 2014, qui indique que les « éléments sollicités (information quant à la localisation du dispositif d'assainissement actuel et emplacement souhaité) devront être envoyés avant le 1er août 2014 à la direction de l'assainissement, de l'hydraulique et du pluvial ».
Rien ne permet de retenir que les demandeurs, comme ils le soutiennent, ont l'obligation de se raccorder à ce réseau d'assainissement.
La pièce 12 produite par les demandeurs ne correspond pas au rapport d'expertise judiciaire, comme annoncé, s'agissant du courrier adressé par l'expert le 3 octobre 2019 à la METROPOLE [Localité 12] COTE D'AZUR pour l'interroger sur les contingences et impératifs admnistratifs et techniques pesant sur la parcelle D1984 appartenant aux demandeurs relatifs à son raccordement au réseau métropolitain.
La réponse de la METROPOLE n'est pas davantage produite.
En conséquence, eu égard à l'ensemble de ces éléments, les demandeurs seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes, y compris de celles à titre de dommages et intérêts, et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande reconventionnelle des époux [X] :
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Or, cet article ne peut être mis en oeuvre que de la propre initiative du tribunal saisi, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d'une amende civile à l'encontre de l'adversaire.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L'exécution provisoire est de droit.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Madame [O] [H] et Monsieur [Y] [H] seront condamnés à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [O] [H] née [T] et Monsieur [Y] [H] aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation,
DEBOUTE Monsieur [Y] [H] et Madame [O] [T] épouse [H] de l’ensemble de leurs demandes,
DEBOUTE monsieur [N] [X] et madame [L] [D] épouse [X] de leur demande reconventionnelle,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE madame [O] [T] épouse [H] et monsieur [Y] [H] à payer à monsieur [N] [X] et madame [L] [D] épouse [X] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE madame [O] [T] épouse [H] et Monsieur [Y] [H] aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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