Texte intégral
N° E 22-85.997 F-D
N° 00528
ECF
10 MAI 2023
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 MAI 2023
M. [Y] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 5 octobre 2022, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment, des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 8 décembre 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [Y] [K], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Une information judiciaire a été ouverte contre diverses personnes, dont M. [X] [K], notamment des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants.
3. Les investigations auraient établi l'implication de son frère, M. [Y] [K], dans l'organisation du trafic de produits stupéfiants.
4. Le juge d'instruction a autorisé la mise en place de mesures de géolocalisations, d'interceptions téléphoniques et de sonorisations le concernant.
5. Le 8 juillet 2021, M. [Y] [K] a été mis en examen des chefs susvisés.
6. Les 29 décembre 2021 et 6 janvier 2022, son avocat a déposé des requêtes en nullité de pièces de la procédure.
Examen des moyens
Sur les troisième et quatrième moyens
7. Il n'y a pas lieu de les examiner, le demandeur ayant déclaré se désister par un mémoire complémentaire.
Sur les premier et deuxième moyens
Enoncé des moyens
8. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité de M. [K] et a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure, alors :
« 1°/ que les opérations de géolocalisation en temps réel, réalisées dans le cadre fixé par les articles 230-32 et suivants du code de procédure pénale, doivent être autorisées par écrit par le magistrat compétent, avant la mise en place du dispositif ; qu'il résulte de la procédure, en particulier de la cote D327, que le dispositif de géolocalisation du véhicule Citroën DS3 a été mis en place sur autorisation verbale du juge d'instruction, sans que ne soient invoquées les dispositions de l'article 230-35 du code de procédure pénale, de sorte qu'en écartant la nullité de cette mesure, la chambre de l'instruction a méconnu les textes précités ;
2°/ que dans le cas prévu au 1er alinéa de l'article 230-35 du code de procédure pénale, la commission rogatoire autorisant la poursuite de la géolocalisation doit mentionner les circonstances de fait établissant l'existence d'un risque imminent de dépérissement des preuves ; que la commission rogatoire autorisant la géolocalisation (D487) ne mentionne ni l'imminence du risque de dépérissement des preuves rendant nécessaire le recours à la procédure d'urgence prévue à l'article 230-35 du code de procédure pénale ni en quoi les éléments qu'elle relate auraient été de nature à faire craindre un dépérissement des preuves, de sorte qu'en écartant la nullité de cette mesure, la chambre de l'instruction a méconnu le texte précité. »
9. Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité de M. [K] et a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure, alors :
« 1°/ que les opérations de géolocalisation en temps réel, réalisées dans le cadre fixé par les articles 230-32 et suivants du code de procédure pénale, doivent être autorisées par écrit par le magistrat compétent, avant la mise en place du dispositif ; qu'il résulte de la procédure, en particulier de la cote D301, que le dispositif de géolocalisation du véhicule Peugeot 508 a été mis en place sur autorisation verbale du juge d'instruction, sans que ne soient invoquées les dispositions de l'article 230-35 du code de procédure pénale, de sorte qu'en écartant la nullité de cette mesure, la chambre de l'instruction a méconnu les textes précités ;
2°/ que dans le cas prévu au 1er alinéa de l'article 230-35 du code de procédure pénale, la commission rogatoire autorisant la poursuite de la géolocalisation doit mentionner les circonstances de fait établissant l'existence d'un risque imminent de dépérissement des preuves ; que la commission rogatoire autorisant la géolocalisation (D482) ne mentionne ni l'imminence du risque de dépérissement des preuves rendant nécessaire le recours à la procédure d'urgence prévue à l'article 230-35 du code de procédure pénale ni en quoi les éléments qu'elle relate auraient été de nature à faire craindre un dépérissement des preuves, de sorte qu'en écartant la nullité de cette mesure, la chambre de l'instruction a méconnu le texte précité. »
Réponse de la Cour
10. Les moyens sont réunis.
11. Pour dire n'y avoir lieu à annulation des autorisations de localisation en temps réel des véhicules Peugeot et Citroën, l'arrêt attaqué énonce que s'agissant du premier, la pose du dispositif a eu lieu le 1er avril 2021 à 1 heure du matin et pour le second, le 1er juin suivant, à 3 heures, le magistrat instructeur en ayant été aussitôt avisé.
12. Les juges ajoutent que, lors des surveillances du 30 mai 2021, il a été constaté l'utilisation par M. [K] du véhicule Citroën, lequel s'est rendu au contact du véhicule Peugeot, conduit jusqu'alors par M. [K], et dans lequel deux personnes non identifiées venait de charger un sac volumineux, dans le contexte d'un trafic de produits stupéfiants à l'activité soutenue.
13. Ils relèvent que le juge d'instruction a, par commission rogatoire, « autorisé le maintien de la mesure de géolocalisation » réalisée dans l'urgence au regard de « la seule opportunité » qui s'est présentée aux officiers de police judiciaire pour poser ce dispositif sur le véhicule Peugeot susceptible d'être utilisé pour quitter le territoire national et sur le véhicule Citroën qui avait pu servir au transport de produits stupéfiants dans les deux jours qui précèdent.
14. Ils en déduisent en substance que si les procès-verbaux de mise en oeuvre de ces mesures ne comportent aucun visa de l'urgence ou de l'article 230-35 du code de procédure pénale, ces énonciations permettent de relever que la mesure prévue à l'article 230-32 du même code a été mise en oeuvre dans le cadre de l'urgence.
15. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés aux moyens pour les motifs qui suivent.
16. En premier lieu, c'est sans dénaturer les pièces du dossier, dont la Cour de cassation a le contrôle, que la chambre de l'instruction a retenu que les opérations prévues à l'article 230-32 du code de procédure pénale ont été mises en place dans le cadre de l'urgence, prévue à l'article 230-35 du même code, ce texte n'imposant aucune autorisation écrite préalable du juge d'instruction.
17. En second lieu, elle a constaté que le juge d'instruction a caractérisé l'imminence d'un risque de dépérissement des preuves, dès lors qu'il a relevé, pour le premier des deux véhicules, utilisé pour les besoins du trafic de produits stupéfiants, que son utilisateur, M. [K], était susceptible de l'utiliser pour quitter le territoire national, et, pour le second, qu'il était susceptible d'avoir servi, dans les deux jours qui précédaient la pose du dispositif, à ce qui pouvait s'apparenter à un transport de produits stupéfiants entre la Belgique et la France, par des personnes, dont M. [K], qu'il était difficile de suivre dans leurs déplacements, compte tenu de leur méfiance.
18. Ainsi, le moyen doit être écarté.
19. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille vingt-trois.
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