Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
NR/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/00915 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FADF
Jugement du 18 Mai 2022
Juge commissaire de T COM de [Localité 2]
n° d'inscription au RG de première instance 22/00849
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71220138
INTIMEES :
S.A.R.L. CEROP 53 prise en la personne de son ancien gérant, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. SLEMJ & ASSOCIES prise en la personne de Maître [S] [V], mandataire judiciaire, agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL CEROP 53
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentés par Me Nicolas FOUASSIER de la SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau de LAVAL, substitué par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier E00004ZO
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 20 Février 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ROBVEILLE, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, conseillère
M. BENMIMOUNE, conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 12 septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La Caisse Régionale de Crédit Agricole de l'Anjou et du Maine (CRCAM de l'Anjou et du Maine) a consenti le 14 octobre 2010 à la SARL Cerop 53 un prêt professionnel d'un montant de 224 000 euros, au taux de 4,40%.
Par jugement du 26 novembre 2014, le tribunal de commerce de Laval a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société Cerop 53, la SELARL [S] [V], désormais SELARL SLEMJ et Associés, étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Le 12 janvier 2015, la CRCAM de l'Anjou et du Maine a déclaré à Maître [V], ès qualités, sa créance au titre du prêt de 224 000 euros pour une somme à échoir de 104 745,97 euros se décomposant comme suit : 104 477,81 euros en capital, 268,16 euros au titre des intérêts contractuels au taux de 4,40% au 26 novembre 2014, outre les intérêts à échoir majorés en cas de défaut de règlement selon les dispositions contractuelles (taux du prêt + taux intérêts retard x montant de la créance exigible x nombre de jours de retard/365, jusqu'au paiement intégral de la créance).
Le 26 juin 2015, le greffe du tribunal de commerce de Laval a notifié à la CRCAM de l'Anjou et du Maine un extrait de l'état des créances arrêté par ordonnance du juge commissaire du 22 juin 2015, portant admission de sa créance sans contestation au passif des débiteurs s'agissant du prêt en cause à :
'- à titre super privilégié : 0 euro
- à titre privilégié général : 104 745,97 euros, nantissement sur matériel et outillage, à échoir
- à titre chirographaire : 0 euro
- rejet : 0 euro
observations : prêt 224 000 euros.'
Par jugement du 18 novembre 2015, un plan de redressement de la société Cerop 53 a été adopté et la SELARL [S] [V] a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution de ce plan.
Par jugement du 22 septembre 2021, le tribunal de commerce de Laval a prononcé la résolution de ce plan et, par voie de conséquence, la liquidation judiciaire de la société Cerop 53, la SELARL SLEMJ et Associés étant désignée en qualité de liquidateur.
Par lettre du 7 octobre 2021, la CRCAM de l'Anjou et du Maine a indiqué à la SELARL SLEMJ et Associés, ès qualités, 'confirmer' sa déclaration de créance faite dans le cadre du redressement judiciaire converti depuis lors en liquidation judiciaire et lui adresser 'un bordereau actualisé' faisant apparaître, au titre du prêt de 224 000 euros, après affectation des sommes perçues au cours de l'exécution du plan sur la somme de la somme de 104 745,97 euros et sur les intérêts courus sur la période allant du 26 novembre 2014, jugement d'ouverture du redressement judiciaire, au 7 octobre 2021, jugement prononçant la résolution du plan de redressement, un total de 100 651,49 euros se décomposant comme suit :
- un principal de 89 380,27 euros
- des intérêts pour 11 271,22 euros
- intérêts et frais jusqu'à parfait règlement : 'mémoire'
Par lettre du 20 janvier 2022, la SELARL SLEMJ et Associés a informé la CRCAM de l'Anjou et du Maine que sa créance était contestée et qu'elle entendait proposer le rejet de sa créance à concurrence de 43 674,77 euros, aux motifs que : 'le dirigeant m'indique que le solde du plan au jour de l'ouverture était de 56 976,72 euros et qu'il ne comprend pas que ce montant soit désormais doublé ; merci de fournir tous les éléments justifiant ce fait'.
Par lettre du 25 janvier 2022, la CRCAM de l'Anjou et du Maine a maintenu sa déclaration de créance en précisant que sa créance a été admise le 22 juin 2015 pour la somme de 104 745,97 euros et que 'sa déclaration réitérative se base sur cette admission, déduction faite des dividendes reçus dans le cadre du plan de continuation et augmentée des intérêts'.
Par lettre du 10 mars 2022, la SELARL SLEMJ et Associés a informé la CRCAM de l'Anjou et du Maine que sa créance était contestée et qu'elle entendait proposer le rejet de sa créance à concurrence de 29 636,54 euros, aux motifs que : ' le dirigeant m'indique que dans le cadre du plan quatre versements ont été effectués, conformément au tableau d'amortissement fourni et accepté à l'homologation du plan, que le capital restant dû au jour de l'ouverture de la liquidation judiciaire est de 71 014,95 euros et non 89 380,27 euros, merci de rectifier votre actualisation de créance.'
Par lettre du 15 mars 2022, la CRCAM de l'Anjou et du Maine a répondu que sa créance a été admise le 22 juin 2015 pour la somme de 104 745,97 euros et que 'sa déclaration réitérative se base sur cette admission, déduction faite des dividendes reçus dans le cadre du plan de continuation et augmentée du taux d'intérêts'.
Par ordonnance du 18 mai 2022, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société Cerop 53 a :
- ordonné l'admission définitive et privilégiée de la créance déclarée par la CRCAM de l'Anjou et du Maine au passif de la liquidation judiciaire de la société Cerop 53 pour la somme de 71 014,95 euros outre intérêts au taux de 4,40% majoré de trois points et prononcé le rejet pour la somme de 29 636,54 euros ;
- laissé les dépens en frais privilégiés.
Par déclaration du 24 mai 2022, la CRCAM de l'Anjou et du Maine a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a ordonné l'admission définitive et privilégiée de la créance déclarée par la CRCAM de l'Anjou et du Maine au passif de la liquidation judiciaire de la société Cerop 53 pour la somme de 71 014,95 euros outre intérêts au taux de 4,40% majoré de trois points et prononcé le rejet pour la somme de 29 636,54 euros, intimant la SELARL SLEMJ et Associés et la société Cerop 53.
Les parties ont conclu.
Une ordonnance du 13 février 2023 a clôturé l'instruction de l'affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
- le 14 décembre 222 pour la CRCAM de l'Anjou et du Maine,
- le 6 février 2023 pour la SELARL SELMJ et Associés en qualité de mandataire liquidateur de la société Cerop 53 et pour la société Cerop 53,
aux termes desquelles elles forment les demandes qui suivent :
La CRCAM de l'Anjou et du Maine demande à la Cour de :
- infirmer l'ordonnance entreprise
- admettre sa créance telle qu'arrêtée au 7 octobre 2021 à un montant de 100 651,49 euros,
- débouter la société Cerop 53 et la SELARL SLEMJ et Associés, ès qualités, de leur appel incident et de leurs demandes déclarées irrecevables et en tous cas non fondées,
- laisser les dépens en frais privilégiés.
Elle soutient que la demande de la SELARL SLEMJ et Associés ès qualités et de la société Cerop 53 tendant à voir admettre la créance de la CRCAM de l'Anjou et du Maine au passif de la liquidation judiciaire de la société Cerop 53 pour la somme de 50 145,83 euros est irrecevable par application de l'article 564 du code de procédure civile, comme étant nouvelle en cause d'appel.
Subsidiairement au fond, elle rappelle qu'en application de l'article L 626-27 III du code de commerce, elle était pleinement fondée à maintenir la créance admise par le juge commissaire le 22 juin 2015, sauf à déduire les sommes perçues dans le cadre du plan.
Elle fait valoir qu'elle a pris soin de mentionner dans sa déclaration de créance qu'au principal d'un montant de 104 477,81 euros s'ajoutaient les intérêts conventionnels au taux de 4,40% au 26 novembre 2014 d'un montant de 268,16 euros et les intérêts conventionnels sur un montant de 104 477,81 euros au taux de 4,40% à courir du 26 novembre 2014 au 5 novembre 2017, outre les intérêts de retard à défaut de règlement (taux du prêt + taux intérêts de retard x montant de l'échéance en retard x nombre de jour de retard/365), répondant ainsi aux exigences des articles L 622-25 et R 622-23 du code de commerce.
Elle affirme que sa créance déclarée au titre du prêt de 224 000 euros à la procédure de redressement judiciaire de la société Cerop 53 n'a fait l'objet d'aucune contestation et a été intégralement admise par le juge commissaire, en relevant que la notification de l'extrait de l'état des créances arrêté par ordonnance du juge commissaire du 22 juin 2015 fait mention de l'admission de la créance non contestée à titre privilégiée général pour un montant de 104 745,97 euros.
Elle ajoute que dans le cadre du plan de continuation, les dividendes perçus par elle comportait des intérêts contractuels et soutient que cette exécution sans réserve du plan suffit à attester de ce que les intérêts, régulièrement déclarés par elle, ont été intégralement admis par le juge commissaire, en l'absence de toute contestation.
Elle en déduit qu'elle est fondée à voir admettre sa créance, telle qu'elle avait été admise par le juge commissaire à la procédure de redressement judiciaire, en ce inclus les intérêts conventionnels à échoir, après déduction des sommes reçues en exécution du plan de continuation, soit 54 600,14 euros.
Elle précise que la répartition des dividendes entre le capital et les intérêts dans les conditions du plan ne lui est pas opposable dans la mesure où elle s'est trouvée anéantie rétroactivement par la résolution du plan de continuation.
Elle conclut qu'elle est fondée à voir admettre sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Cerop 53 à la somme de 100 651,49 euros dont principal de 89 380,27 euros et intérêts pour 11 271,22 euros.
La SELARL SLEMJ et Associés ès qualités et la société Cerop 53 demandent à la Cour de :
- infirmer l'ordonnance entreprise,
- admettre la créance de la CRCAM de l'Anjou et du Maine au passif de la liquidation judiciaire de la société Cerop 53 pour la somme de 50 145,83 euros,
- débouter la CRCAM de l'Anjou et du Maine de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la CRCAM de l'Anjou et du Maine à payer à la SELARL SLEMJ et Associés ès qualités la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CRCAM de l'Anjou et du Maine aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL BFC Avocats, Maître Nicolas Foussier.
Elles concluent que la demande d'admission de la créance de la CRCAM de l'Anjou et du Maine à concurrence de 50 145,83 euros n'est pas une demande nouvelle en cause d'appel dont l'irrecevabilité devrait être prononcée.
Elles soutiennent que selon l'ordonnance du juge commissaire du 22 juin 2015 invoquée par la CRCAM de l'Anjou et du Maine, la créance de la banque au titre du prêt de 224 000 euros n'a été admise qu'à concurrence de la somme de 104 745,97 euros, sans mention des intérêts.
Elles font valoir qu'au prétexte d'une simple actualisation de sa créance admise, tel que cela ressort de sa lettre du 7 octobre 2021, la CRCAM de l'Anjou et du Maine tente de revenir sur le montant de sa créance admise au passif de la procédure de redressement judiciaire par l'ordonnance du 22 juin 2015 en y intégrant les intérêts conventionnels échus depuis l'ouverture de la procédure collective, alors que ladite ordonnance est désormais définitive pour n'avoir pas fait l'objet d'un recours et a force de chose jugée.
Elles concluent que la créance de la CRCAM de l'Anjou et du Maine devra être admise à concurrence de la somme de 50 145,83 euros, soit 104 745,97 euros dont à déduire les dividendes perçus dans le cadre du plan de redressement, soit 54 600,14 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la prétendue irrecevabilité de la demande de la SELARL SLEMJ et Associés ès qualités et de la société Cerop 53 tendant à voir admettre la créance de la CRCAM de l'Anjou et du Maine au passif de la liquidation judiciaire de la société Cerop 53 à la somme de 50 145,83 euros
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, le litige concerne l'admission de la créance de la CRCAM de l'Anjou et du Maine au titre du prêt de 224 000 euros consenti le 14 octobre 2010 à la société Cerop 53, au passif de la liquidation judiciaire de cette dernière, qui est sollicitée par la banque créancière à hauteur de la somme de 100 651,49 euros.
La contestation par la société débitrice et le liquidateur de la demande d'admission formée par la banque à concurrence de 100 651,49 euros, qui tend à faire écarter partiellement cette prétention en sollicitant le rejet de l'admission à concurrence de 50 505,66 euros, de sorte de voir admettre la créance de la banque à concurrence de 50 145,83 euros, ne caractérise pas une demande nouvelle en appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile.
Il convient dès lors d'écarter la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande nouvelle, soulevée par la CRCAM de l'Anjou et du Maine.
- Sur la demande d'admission de la créance de la CRCAM de l'Anjou et du Maine au passif de la liquidation judiciaire de la société Cerop 53
En application de l'article L.624-1 du code de commerce, le mandataire judiciaire transmet au juge commissaire la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission ou de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente.
Selon l'article L 624-2 du code de commerce, dans sa version applicable au litige, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate que la créance fait l'objet d'une instance en cours ou que la contestation ne relève pas de sa compétence.
Aux termes de l'article R 624-3 du code de commerce dans sa version applicable au litige, les décisions d'admission sans contestation sont matérialisées par l'apposition de la signature du juge commissaire sur la liste des créances établie par le mandataire judiciaire.
Le greffier avise par lettre simple les créanciers ou leur mandataire de cette admission.
Ces avis précisent le montant pour lequel la créance est admise ainsi que les sûretés.
Les décisions du juge commissaire statuant sur l'admission des créances peuvent faire l'objet d'un recours prévu à l'article L. 624-3 alinéa 1 et R. 624-7 du code de commerce, ouvert au créancier.
En l'espèce, par lettre du 12 janvier 2015, la CRCAM de l'Anjou et du Maine a déclaré sa créance au titre du prêt de 224 000 euros consenti le 14 octobre 2010 à la société Cerop 53, entre les mains de Maître [V], ès qualités, pour une somme à échoir de 104 745,97 euros se décomposant comme suit : 104 477,81 euros en capital, 268,16 euros au titre des intérêts contractuels au taux de 4,40% au 26 novembre 2014, outre les intérêts à échoir majorés en cas de défaut de règlement selon les dispositions contractuelles (taux du prêt + taux intérêts retard x montant de la créance exigible x nombre de jours de retard/365, jusqu'au paiement intégral de la créance).
Suivant l'avis d'admission de créance non contestée notifié à la CRCAM de l'Anjou et du Maine le 22 juin 2015, la créance déclarée par celle-ci au titre du prêt de 224 000 euros a été admise par ordonnance du juge commissaire du 22 juin 2015, pour le montant de 104 745,97 euros, à échoir, à titre privilégié général (nantissement sur matériel et outillage).
Il n'est nullement fait mention dans la décision d'admission des intérêts à échoir avec leurs modalités de calcul.
La décision d'admission de créance n'a fait l'objet d'aucun recours et aucune requête en omission de statuer n'a été déposée.
Le mandataire liquidateur oppose donc à bon droit, l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance du 22 juin 2015 qui a admis la créance de la CRCAM de l'Anjou et du Maine à la seule somme de 104 745,97 euros.
Les intérêts n'ayant pas été admis au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Cerop 53, la CRCAM de l'Anjou et du Maine ne pouvait, à titre d'actualisation de sa créance, intégrer dans celle-ci les intérêts échus depuis l'ouverture de la procédure collective.
La CRCAM de l'Anjou et du Maine ne peut, pour prétendre voir admettre à la procédure de liquidation judiciaire de la société Cerop 53 les intérêts conventionnels échus depuis l'ouverture de la procédure collective, se prévaloir des dispositions du plan de continuation prévoyant les modalités de règlement de sa créance, dont intérêts, qui ont été mises en oeuvre jusqu'au jugement du 22 novembre 2021 qui a prononcé la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, alors que ce plan ayant été résolu, ces modalités ont été anéanties rétroactivement.
Il s'en suit que l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a ordonné l'admission définitive et privilégiée de la créance déclarée par la CRCAM de l'Anjou et du Maine au passif de la liquidation judiciaire de la société Cerop 53 pour la somme de 71 014,95 euros outre intérêts au taux de 4,40% majoré de trois points.
Statuant à nouveau, la créance de la CRCAM de l'Anjou et du Maine au titre du prêt de 224 000 euros consenti le 14 octobre 2010 sera admise au passif de la liquidation judiciaire de la société Cerop 53 pour la somme de 50 145,83 euros (soit 104 745,97 euros, dont à déduire les dividendes perçus dans le cadre du plan de redressement, soit 54 600,14 euros), à titre privilégié.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
Partie perdante, la CRCAM de l'Anjou et du Maine sera condamnée aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL BFC Avocats, Maître Nicolas Foussier.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
- REJETTE la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande nouvelle, soulevée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole de l'Anjou et du Maine ;
- INFIRME l'ordonnance du juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société Cerop 53 du 18 mai 2022, SAUF en ses dispositions relatives aux dépens ;
- ADMET la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole de l'Anjou et du Maine au passif de la liquidation judiciaire de la société Cerop 53 à hauteur de la somme de 50 145,83 euros à titre privilégié ;
- REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole de l'Anjou et du Maine aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL BFC Avocats, Maître Nicolas Foussier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL