Cour d'appel, 16 mai 2024. 23/00335
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00335
Date de décision :
16 mai 2024
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SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- Me Sylvie NOIROT
- Me Sabrina ZUCCARELLI
Expédition TJ
LE : 16 MAI 2024
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 MAI 2024
N° - Pages
N° RG 23/00335 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DRHB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 15 Mars 2023
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [T] [H] [Z]
né le 28 Avril 1951 à [Localité 20] (94)
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représenté par Me Sylvie NOIROT, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 04/04/2023
II - Mme [O] [D]
née le 13 Mai 1935 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentée par Me Sabrina ZUCCARELLI, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
16 MAI 2024
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE
Mme [O] [D] est propriétaire d'une maison d'habitation avec terrain située [Adresse 4] à [Localité 11] (58), cadastrée section AB n° [Cadastre 10] et n° [Cadastre 6]. Ces parcelles sont grevées d'un droit de passage au profit du fonds voisin à côté du garage, suivant acte notarié du 28 janvier 2005.
M. [T] [Z] est propriétaire d'une maison attenante édifiée sur un terrain, le tout étant cadastré section AB n° [Cadastre 7], n° [Cadastre 9] et n° [Cadastre 2].
Les deux propriétés sont séparées au nord par une bande de terrain cadastrée section AB n° [Cadastre 5].
Courant 2017, Mme [D] a fait constater par huissier que M. [Z] clôturait la parcelle AB n° [Cadastre 5] et disposait par ailleurs d'un accès direct à la voie publique desservant ses parcelles.
Suivant acte d'huissier en date du 8 juin 2020, Mme [D] a fait assigner M. [Z] devant le Tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir, en l'état de ses dernières demandes,
dire ses demandes recevables et bien fondées,
dire et juger que la parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 5] était sa propriété,
enjoindre à M. [Z] d'en libérer l'accès en enlevant le portillon, la boîte aux lettres, ses évacuations d'eaux pluviales et les pots de fleurs qu'il y avait installés, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
dire et juger qu'elle était recevable et bien fondée à invoquer l'extinction de la servitude dès lors qu'il était justifié que la desserte du fonds dominant, à savoir les parcelles situées à [Localité 11] section AB n° [Cadastre 8] et [Cadastre 9], était assurée par deux autres accès véhicule, l'un notamment depuis la voie publique à savoir la [Adresse 22],
dire et juger qu'il y avait lieu d'ordonner la publication de la décision à intervenir au service de publicité foncière,
débouter M. [Z] de toutes ses fins, demandes et conclusions,
condamner M. [Z] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [Z] aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat d'huissier de justice du 7 septembre 2017 et du 8 novembre 2021.
En réplique, M. [Z] a demandé au Tribunal de :
dire et juger Mme [D] irrecevable et mal fondée en son action de revendication de la parcelle AB n° [Cadastre 5] et en extinction de la servitude de passage sur la parcelle AB n° [Cadastre 6] et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
sur la demande reconventionnelle, le dire et juger recevable et bien fondé et condamner Mme [D] à défaire la clôture et à remettre le muret séparant la parcelle AB n° [Cadastre 9] de la parcelle AB n° [Cadastre 10] en état à ses frais sous astreinte de 100 euros par jour de retard un mois après la signification du jugement à intervenir,
condamner Mme [D] à lui verser la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi,
ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
condamner Mme [D] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [D] aux entiers frais et dépens.
Par jugement contradictoire du 15 mars 2023, le Tribunal judiciaire de Nevers a :
débouté Mme [D] de sa demande de revendication de la parcelle AB n° [Cadastre 5] et en conséquence, de sa demande d'injonction à libération sous astreinte,
constaté l'extinction de la servitude de passage portant sur le fonds cadastré AB n° [Cadastre 6] au profit du fonds cadastré AB n° [Cadastre 9] vu la cessation de l'état d'enclave,
ordonné la publication de la décision au service de publicité foncière,
débouté M. [Z] de sa demande de dommages-intérêts et de remise en état sous astreinte,
débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
partagé les dépens par moitié entre les parties,
rappelé que les décisions de première instance étaient de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Tribunal a notamment retenu que les pièces produites par Mme [D] échouaient à renverser la présomption de propriété de la parcelle AB n° [Cadastre 5] liée à la détention par M. [Z] d'un titre, que M. [Z] n'établissait pas l'existence d'une servitude créée par destination du père de famille sur la propriété de Mme [D] dans la mesure où aucune propriété initiale commune aux deux fonds n'était démontrée, que les parcelles n° [Cadastre 9] et [Cadastre 7] appartenant à M. [Z] disposaient d'un accès à la voie publique par la seconde d'entre elles, que les quatre marches matérialisant le dénivelé entre les deux parcelles ne constituaient qu'un obstacle modéré susceptible d'être supprimé par des aménagements minimes tels que la construction d'une rampe d'accès, que l'exhaussement du mur séparatif opéré par Mme [D] était conforme aux dispositions légales en la matière, et qu'aucun préjudice d'ensoleillement en résultant pour M. [Z] n'était démontré.
M. [Z] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 4 avril 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 décembre 2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'il développe, M. [Z] demande à la Cour de :
- DIRE l'appel incident de Mme [D] mal fondé et par suite,
- LA DEBOUTER de son appel incident
- CONFIRMER le jugement rendu le 15 mars 2023 en ce qu'il a déclaré mal fondée la revendication de propriété de la parcelle AB n° [Cadastre 5] par Mme [D] et l'a déboutée de sa demande d'injonction libératoire sous astreinte
Subsidiairement ;
- JUGER que M. [Z] est propriétaire de la parcelle AB n° [Cadastre 5] par prescription acquisitive en vertu des dispositions de l'article 2278 du code civil
- DIRE l'appel principal de M. [Z] recevable et bien fondé et par suite,
- REFORMER le jugement rendu le 15 mars 2023 en ce qu'il a :
- constaté l'extinction de la servitude de passage portant sur le fonds AB n° [Cadastre 6] au profit du fonds cadastré AB n° [Cadastre 9] vu la cessation de l'état d'enclave,
- ordonné la publication de la décision au service de publicité foncière
- partagé les dépens par moitié
Y ajoutant
- DIRE et JUGER que la parcelle AB [Cadastre 6] est grevée d'une servitude par destination du père de famille au profit de la parcelle AB [Cadastre 9]
Subsidiairement,
- DIRE et JUGER que la parcelle AB [Cadastre 6] est grevée d'une servitude conventionnelle au profit de la parcelle AB [Cadastre 9]
Infiniment subsidiairement,
- DIRE et JUGER que la parcelle AB [Cadastre 6] est grevée d'une servitude légale au profit de la parcelle AB [Cadastre 9]
- CONDAMNER Mme [D] à verser à M. [Z] la somme de 4.000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- CONDAMNER Mme [D] aux entiers frais et dépens
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, Mme [D] demande à la Cour de :
- DIRE l'appel incident formé par Mme [D] recevable et bien fondé,
Et par suite :
- REFORMER le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré mal fondée la revendication de propriété de la parcelle AB N° [Cadastre 5] par Mme [D] et l'a déboutée de sa demande d'injonction libératoire sous astreinte,
En conséquence,
- JUGER que la parcelle cadastrée section AB N° [Cadastre 5] est la propriété de Mme [D],
- ENJOINDRE à M. [Z] d'en libérer l'accès en enlevant le portillon, la boite aux lettres, ses évacuations d'eaux pluviales et les pots de fleurs qu'il y a installé, et ce, sous astreinte de 50 € par retard passé un délai de 1 mois à compter de la signification de la décision à intervenir.
- DIRE l'appel principal formé par M. [Z] recevable mais particulièrement mal fondé, et par suite :
- CONFIRMER le jugement attaqué en ce qu'il a :
- Déclaré recevable la demande de revendication de propriété de la parcelle AB N° [Cadastre 5] par Mme [D]
- Constaté l'extinction de la servitude de passage portant sur le fonds cadastré AB N°[Cadastre 6] au profit du fonds cadastré AB N°[Cadastre 9] vu la cessation de l'état d'enclave
- Ordonné la publication de la décision au service de publicité foncière,
- Débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts et de remise en état sous astreinte
- CONDAMNER M. [Z] à payer à Mme [D] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- CONDAMNER M. [Z] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2024.
MOTIFS
Sur la propriété de la parcelle AB n° [Cadastre 5]
L'article 544 du code civil pose pour principe que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L'article 2227 du même code énonce que ce droit est imprescriptible.
Il n'est tout d'abord pas contesté que M. [Z] soit titulaire d'un titre de propriété sur la parcelle section AB n° [Cadastre 5], qui est expressément mentionnée dans l'acte du 25 mai 1997 portant donation-partage par Mme [U] à MM. [T] et [P] [Z] de la nue-propriété de divers biens, au nombre desquels figure « un jardin cadastré section AB n° [Cadastre 5] pour 8 m² ».
Afin de renverser la présomption de propriété attachée à la possession de ce titre, Mme [D] entend se prévaloir des actes notariés matérialisant une vente et un échange intervenus entre [C] [A] et [I] [D], son auteur, les 3 avril 1944 et 10 et 18 juillet 1945.
Aux termes de l'acte de vente du 3 avril 1944, [C] [A] a vendu à [I] [D] - une maison d'habitation, cadastrée section B n° [Cadastre 14]p, comportant un tour d'échelle derrière le bâtiment auquel il était accédé par un passage d'un mètre de large. L'acte précise expressément que la propriété du sol de ces tour d'échelle et passage ne fait pas partie de la vente et demeure celle du propriétaire précédent.
- 2 ares de verger également cadastré section B n° [Cadastre 14]p.
L'acte des 10 et 18 juillet 1945, matérialisant un échange de biens immobiliers entre [C] [A] et [I] [D], prévoit par ailleurs la cession par les époux [A] aux époux [D] :
- d'un terrain d'une contenance d'un are, cadastré section B n° [Cadastre 15] « moins à cet aspect [NB : au couchant] une bande de terrain de 50 cm de large appartenant à Mme [M] sous garantie de tour d'échelle jusqu'à la rue »
- d'un terrain d'une contenance de 50 centiares environ, cadastré section B n° [Cadastre 18] pour une contenance de 65 centiares, « le dit terrain servant de tour d'échelle et de passage ».
Contrairement à ce qui est soutenu par Mme [D], l'analyse de ces actes n'amène nullement à conclure que la portion de parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 18] corresponde au tour d'échelle derrière le bâtiment et au passage d'un mètre de large qui lui donnait accès, les contenances évoquées dans les deux actes n'étant pas équivalentes.
Il ne s'en déduit pas davantage que cette parcelle n° [Cadastre 18] ait depuis été renumérotée section B n° [Cadastre 5]. En effet, là encore, la contenance de 50 centiares de la parcelle B n° [Cadastre 18] évoquée dans l'acte des 10 et 18 juillet 1945 ne correspond pas aux 8 m² indiqués comme constituant la contenance de la parcelle B n° [Cadastre 5] telle que mentionnée dans l'acte de donation-partage du 25 mai 1997.
La confrontation des mentions figurant aux divers actes notariés et du plan du cadastre section B produit par M. [Z] (pièce [Z] n° 7) conduit plutôt à considérer que la parcelle AB n° [Cadastre 5] correspond à la « bande de terrain de 50 cm de large appartenant à Mme [M] sous garantie de tour d'échelle jusqu'à la rue », située à l'ouest de la parcelle B n° [Cadastre 15] et qui avait été expressément exclue de l'échange intervenu entre [C] [A] et [I] [D]. La situation de la parcelle B n° [Cadastre 5] à l'ouest de la parcelle B n° [Cadastre 6] (anciennement B n° [Cadastre 15]) et l'aboutissement de sa limite nord au point est de la ligne séparative entre les parcelles B n° [Cadastre 9] et B n° [Cadastre 10], qui comporte des brisures caractéristiques repérables sur l'ensemble des plans cadastraux fournis, y compris ceux que Mme [D] verse aux débats, vont également en ce sens.
Le fait que cette bande de terrain ait pu autrefois se situer dans le prolongement de la parcelle B n° [Cadastre 18] et que celle-ci ait également pu être utilisée comme passage et tour d'échelle est en outre sans emport, dès lors que l'acte d'échange a expressément exclu la propriété de la bande de terrain des cessions mutuellement intervenues entre [C] [A] et [I] [D] et qu'aucun acte produit aux débats ne permet de considérer qu'elle ait été incorporée à la parcelle B n° [Cadastre 18], ni qu'elle en ait précédemment été détachée.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [D] échoue à renverser la présomption de propriété de la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 5] instituée par la détention par M. [Z] d'un titre de propriété portant sur ladite parcelle. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [D] de sa demande de revendication de la parcelle AB n° [Cadastre 5] et en conséquence, de sa demande d'injonction à libération sous astreinte.
Sur la servitude de passage
L'article 637 du code civil pose pour principe qu'une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire.
Aux termes de l'article 682 du même code, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
L'article 685-1 du même code prévoit qu'en cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682.
A défaut d'accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice.
L'article 686 du même code dispose qu'il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public.
L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue; à défaut de titre, par les règles ci-après.
L'article 693 du même code énonce qu'il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude.
En l'espèce, Mme [D] affirme que la servitude de passage dont est grevé son fonds n'a plus lieu d'être, l'état d'enclave de la propriété de M. [Z] n'étant pas caractérisé.
M. [Z] ne conteste pas l'existence de deux voies d'accès à sa propriété depuis la voie publique, par deux portails distincts. Il sollicite néanmoins le rejet de la demande présentée par Mme [D] tendant à voir mettre fin à la servitude de passage.
M. [Z] soutient tout d'abord bénéficier d'une servitude par destination du père de famille, les deux parcelles AB n° [Cadastre 6] (appartenant à Mme [D]) et AB n° [Cadastre 9] (appartenant à M. [Z]) étant issues de la division d'une même parcelle, antérieurement cadastrée [Cadastre 13]p.
Il est toutefois nécessaire, pour établir l'existence d'une servitude par destination du père de famille, que les deux fonds divisés aient initialement appartenu au même propriétaire, le fait qu'ils proviennent d'une seule parcelle étant en soi insuffisant
Il ressort du rapport d'expertise rédigé par M. [G] [B], géomètre expert commis par ordonnance du président du tribunal civil de Clamecy en date du 18 juin 1958, qu' « à l'origine du cadastre, la parcelle B [Cadastre 13] (cour) appartenait divisément ou indivisément pour moitié à [I] [Y], auteur [Z] et pour moitié à [J] [V], auteur des consorts [Y] qui vendire [sic] à M. [D]. L'homonymie pourrait prêter à confusion.
[I] [Y] possédait en outre deux bâtiments : b [Cadastre 16] et [Cadastre 17] au fond de la cour, et [V] un bâtiment B [Cadastre 15] vers l'entrée. »
Il n'est pas contesté que la parcelle B [Cadastre 13] évoquée par l'expert soit la même que le terrain cadastré section B n° 803p ayant fait l'objet de la vente par les consorts [Y] à [I] [D].
Aucune preuve d'une détention originelle de cette parcelle B [Cadastre 13] par un même propriétaire n'est ainsi rapportée, la division de cette parcelle ayant déjà existé à l'origine du cadastre. Il n'est pas davantage établi que cette parcelle ait ultérieurement été la propriété d'un seul et même propriétaire.
Il ne saurait ainsi être considéré que la servitude de passage dont M. [Z] bénéficie résulte d'une destination du père de famille.
M. [Z] affirme ensuite que la servitude litigieuse peut également être considérée comme une servitude conventionnelle, conformément aux dispositions de l'article 686 du code civil.
Il verse à cet effet aux débats un jugement rendu le 5 janvier 1961 par le tribunal de grande instance de Nevers, ayant décidé que les époux [Z] [U] étaient « bien fondés à revendiquer une servitude de passage à pied et en voiture d'une largeur de 2,13 m allant de la grille d'entrée de leur propriété d'[Localité 11] à la [Adresse 23] de façon perpendiculaire sur le terrain de [Adresse 21], sans indemnité ».
Toutefois, une décision judiciaire ne constitue pas la base d'une servitude conventionnelle. Le jugement du tribunal de grande instance de Nevers a rappelé que la servitude de passage litigieuse trouvait son origine dans l'état d'enclave de la maison d'habitation des époux [Z] [U]. La servitude de passage en cause constitue donc une servitude légale. L'inscription ultérieure par les époux [D] de cette servitude de passage sur leur acte de propriété correspond à la seule prise en compte de ladite décision judiciaire, mais ne matérialise l'existence d'aucune convention entre les parties.
À titre infiniment subsidiaire, M. [Z] soutient que la servitude de passage grevant la parcelle AB n° [Cadastre 6] est une servitude légale en raison de l'état d'enclave de la parcelle AB n° [Cadastre 9] qui lui appartient.
L'examen des plans cadastraux et des procès-verbaux de constat d'huissier produits par les parties révèle que si les parcelles cadastrées section AB n° [Cadastre 7] et [Cadastre 9] appartiennent toutes deux à M. [Z], les portails ouvrant à celui-ci des accès à la voie publique sont tous deux situés sur la parcelle n° [Cadastre 7], tandis que la maison d'habitation de l'intéressé est implantée sur la parcelle n° [Cadastre 9], dont le seul accès direct à la voie publique est constitué par le portail ouvrant sur l'allée traversant la parcelle AB n° [Cadastre 6] appartenant à Mme [D] et matérialisant la servitude de passage litigieuse.
Les parcelles n° [Cadastre 7] et [Cadastre 9] présentent une différence de niveau ayant donné lieu à la réalisation de quatre marches permettant de passer de l'une à l'autre et d'un muret de soutènement. L'accès en voiture de la parcelle n° [Cadastre 7] à la parcelle n° [Cadastre 9] n'est donc en l'état pas possible, étant rappelé qu'une telle possibilité d'accès, pour les véhicules privés des usagers ainsi que pour des véhicules de secours, constitue un élément d'usage normal d'un fonds destiné à l'habitation à l'heure actuelle.
Il est constant que l'état d'enclave d'un fonds ne saurait être retenu pour fonder une servitude de passage dès lors qu'il suffirait au propriétaire de réaliser sur ses parcelles des travaux permettant un accès à la voie publique dont le coût ne serait pas disproportionné par rapport à la valeur de son fonds (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 3ème, 8 juillet 2009, n°08-11.745).
Il convient donc d'examiner l'ampleur et le coût des travaux qui seraient nécessaires à l'aménagement des deux parcelles en vue de permettre l'accès en voiture depuis la voie publique à la parcelle n° [Cadastre 9].
M. [Z] verse aux débats deux devis établis par les entreprises [W] TP et SARL Houssin, évaluant respectivement le coût des travaux de désenclavement à un montant global de 24.475 euros et 29.897,63 euros.
Si ces sommes ne peuvent en soi être jugées négligeables, il doit tout d'abord être souligné que ces devis comportent des prestations excédant la seule création d'une rampe d'accès en remplacement de l'escalier existant (dont la largeur est de 2 mètres) afin de permettre un accès véhicule depuis la parcelle n° [Cadastre 7], telles que la création d'un mur de soutènement d'une longueur de 12 voire 18 mètres linéaires ou la coupe et l'évacuation d'un sapin.
Il sera également relevé que M. [Z] ne produit aucun élément pouvant permettre d'estimer la valeur de son bien immobilier et, partant, à la cour de juger le coût des travaux nécessaires au désenclavement de la parcelle n° [Cadastre 9] proportionné ou non à la valeur du fonds. La seule affirmation portée en ses écritures selon laquelle « dans la région de [Localité 19] et des villages proches, l'immobilier ne coûte pas très cher » s'avère particulièrement insuffisante à cet égard.
Il n'est donc pas démontré que le coût des travaux nécessaires à la création d'un accès véhicule à la voie publique depuis la parcelle n° [Cadastre 9] soit disproportionné à la valeur du fonds appartenant à M. [Z]. L'état d'enclave de cette parcelle n'est donc pas caractérisé.
En considération de l'ensemble de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a constaté l'extinction de la servitude de passage portant sur le fonds cadastré AB n° [Cadastre 6] au profit du fonds cadastré AB n° [Cadastre 9] en raison de la cessation de l'état d'enclave de ce dernier fonds, et ordonné la publication de sa décision au service de publicité foncière. M. [Z] sera débouté de ses demandes tendant à voir constater l'existence d'une servitude par destination du père de famille, d'une servitude conventionnelle ou d'une servitude légale sur la parcelle AB [Cadastre 6] au profit de la parcelle AB [Cadastre 9].
Sur l'article 700 et les dépens
L'équité et la prise en considération de l'issue du litige ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, chacune des
parties en présence succombant partiellement en ses prétentions. Tant Mme [D] que M. [Z] seront donc déboutés de leurs demandes respectives présentées au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. Au vu de l'issue du litige déterminée par la présente décision, il y a lieu de condamner Mme [D], d'une part, et M. [Z], d'autre part, à supporter chacun la moitié des dépens de l'instance d'appel.
Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Confirme le jugement rendu le 15 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Nevers en l'intégralité de ses dispositions frappées d'appel ;
Et y ajoutant,
- Déboute M. [T] [Z] de ses demandes tendant à voir constater l'existence d'une servitude par destination du père de famille, d'une servitude conventionnelle ou d'une servitude légale sur la parcelle AB [Cadastre 6] au profit de la parcelle AB [Cadastre 9] ;
- Déboute M. [T] [Z] et Mme [O] [D] de leurs demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne Mme [O] [D], d'une part, et M. [T] [Z], d'autre part, à supporter chacun la moitié des dépens de l'instance d'appel.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V.SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V.SERGEANT O. CLEMENT
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