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Cour de cassation, 13 novembre 2008. 07-18.443

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-18.443

Date de décision :

13 novembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 31 mai 2007), que M. X... et Mme Y... ont confié à l'EURL Le Scour la maîtrise d'œuvre pour la rénovation et l'extension de la maison qu'ils venaient d'acheter ; que le maître d'œuvre ayant procédé à des travaux de démolition ne respectant pas ceux qui avaient été déclarés en mairie, les propriétaires, après interruption des travaux, ont assigné en réparation l'EURL Le Scour, laquelle a appelé en garantie son assureur, la Mutuelle des architectes français (MAF) ; Attendu que la MAF fait grief à l'arrêt de dire qu'elle est bien fondée à opposer sa non-garantie à l'EURL le Scour, l'assurée, mais pas à M. X... et Mme Y..., maîtres d'ouvrages, et de l'avoir en conséquence condamnée in solidum avec l'EURL Le Scour, à payer une somme aux maîtres d'ouvrage, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque le dommage résulte d'une faute intentionnelle de l'assuré, la sanction d'une telle faute est non une déchéance qui frappe le seul auteur de cette faute mais une absence d'assurance opposable non seulement à l'assuré mais également aux tiers ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu l'existence d'une faute intentionnelle commise par l'EURL Le Scour ; qu'en refusant de sanctionner cette faute par un refus de garantie opposable à tous et en particulier à M. X... et Mme Y..., maîtres d'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ; 2°/ que le contrat d'assurance est nul en cas d'absence d'aléa ; que cette règle s'applique même en cours de contrat et l'assureur ne doit pas sa garantie lorsque par la faute de l'assuré qui enfreint délibérément et en toute connaissance de cause les règles d'urbanisme applicables, l'aléa disparaît, le sinistre étant inévitable ; que comme elle le faisait valoir dans ses conclusions d'appel, L'EURL Le Scour ne pouvait ignorer que le chantier, visible de tous, dont la caractéristique était une démolition généralisée en zone sensible, de surcroît dans une petite commune, allait entraîner des conséquences dommageables inéluctables, supprimant tout aléa ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'article 2.2 des conditions générales d'assurances stipule que le sociétaire est déchu de tout droit à la garantie visée au 1.12 en cas d'inobservation inexcusable par lui des règles de son art ( ...) est inexcusable l'inobservation délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable ( ...) cette déchéance n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités ; Et attendu que l'arrêt relève que l'inobservation inexcusable par le maître d'oeuvre des règles de son art en matière d'urbanisme, telles qu'elles ressortent de divers articles des codes de l'urbanisme et de la construction et de l'habitation constitue une faute intentionnelle, c'est à dire délibérée et impliquant la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable ; qu'il ajoute que dans la mesure où un permis de construire était en réalité indispensable, ceci est très exactement la situation prévue par l'article 2-2 des conditions générales et particulières du contrat d'assurance ; Qu'en l'état des ces constatations et énonciations qui caractérisent la réunion des conditions d'exclusion prévues à l'article 2-2 des conditions générales du contrat, la cour d'appel, abstraction faite de la référence surabondante à l'article L.113-3 du code des assurances, sans être tenue de répondre aux conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a justement déduit que la société Le Scour n'avait pas commis de faute volontaire au sens de ce dernier article, et que l'absence de garantie ne pouvait être étendue aux maîtres d'ouvrage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Mutuelle des architectes français aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle des architectes français ; la condamne à payer à M. X... et à Mme Y... la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.

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