Texte intégral
15/11/2023
ARRÊT N°436
N° RG 23/02933 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PUKP
IMM/AA
Décision déférée du 13 Juillet 2023
Président du TC de TOULOUSE
2023OP1751
M. [E]
S.A.S. LE CLOS DES LAVANDES
C/
APPEL NON SOUTENU
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.S. LE CLOS DES LAVANDES
CHEZ XF INVESTMENT
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représentée
En présence de Monsieur Le Procureur général
COUR D'APPEL
PLACE DU SALIN
31068 TOULOUSE CEDEX 7
en la personne de M. JARDIN, Substitut général
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant
V. SALMERON, présidente et I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
MINISTERE PUBLIC:
Représenté lors des débats par M. JARDIN, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- Réputé contradictoire
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. ASDRUBAL, greffière placée.
Par requête en date du 23 juin 2023, la SAS Le clos des lavandes a sollicité du président du tribunal de commerce de Toulouse un délai supplémentaire de six mois, soit jusqu'au 31 décembre 2023, pour soumettre à l'associé les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2022 en vue de leur approbation.
Par ordonnance rendue en date du 28 juin 2023, le président de tribunal de commerce a rejeté la demande de prorogation de délai.
Par requête en date du 11 juillet 2023, la SAS Le clos des lavandes a saisi le président du tribunal de commerce de Toulouse aux fins de modification ou de rétractation de son ordonnance du 28 juin 2023 et sollicité une prorogation de trois mois, soit jusqu'au 30 septembre 2023, du délai de réunion de l'assemblée générale ordinaire afin de soumettre à l'associé les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2022 et de régulariser les comptes des exercices clos au 30 novembre 2021 et au 30 novembre 2020.
Par ordonnance en date du 13 juillet 2023, le président du tribunal de commerce de Toulouse a déclaré recevable, dit n'y avoir lieu de se rétracté et ordonné la transmission de son ordonnance au greffe de la cour d'appel conformément aux dispositions de l'article 952 du code de procédure civile.
Le dossier a été transmis au greffe de la cour par courrier reçu le 26 juillet 2023 en application des dispositions de l'article 952 du code de procédure civile.
La société a été avisée de la date de fixation de l'affaire au 6 novembre 2023 par courrier recommandé reçu le 28 août 2023 (AR signé).
A cette date, elle n'a pas comparu, n'était pas représentée et n'a pas soutenu son appel.
Le dossier a été communiqué au ministère public qui par avis du 19 octobre 2023 a sollicité la confirmation de la décision déférée.
Motifs
L'appel formé dans les formes et délais prévus par ce texte est recevable.
Si aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, que l'appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique la décision déférée.
Or, par suite de son défaut de comparution à l'audience, la société ne soutient pas son appel alors qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public, susceptible d'être relevé d'office à l'encontre de la décision critiquée.
L'ordonnance déférée doit donc être confirmée.
Les dépens doivent être mis à la charge de l'appelant qui ne soutient pas son appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Constate que l'appel n'est pas soutenu,
- Confirme l'ordonnance déférée,
y ajoutant,
- Condamne la société le clos des lavandes aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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