Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel Z..., demeurant anciennement ... (9e) et actuellement ... (Pas-de-Calais),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1990 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de :
18) l'Association Rebon, dont le siège social est ... (Lozère),
28) M. Henry Y..., pris en qualité d'administrateur du redressement judiciaire de l'Association Rebon, demeurant ...,
38) M. Marc X..., pris en qualité de représentant des créanciers de l'Association Rebon, demeurant ...,
48) l'ASSEDIC Languedoc Roussillon Cévènnes "AGS", ayant son siège social ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, M. Chauvy, avocat général, Mme Mollede Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Desaché etatineau, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 122-14-2 alors applicable ; Attendu que, selon ce texte dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... a été engagé le 2 mars 1987 en qualité de directeur par l'Association Rebon ; qu'il a été licencié "pour faute grave" par lettre du 14 décembre 1987 qui n'énonçait aucun autre motif de licenciement ; Attendu que, pour rejeter les demandes du salarié en paiement d'indemnité de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est fondée sur "les documents versés aux débats et les débats eux-mêmes" pour retenir une faute
contre l'intéressé ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'avait énoncé dans la lettre de notification du licenciement prononcé à titre disciplinaire aucun motif précis, ce qui équivaut à une absence de motif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel a énoncé que le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté et l'entreprise employant moins de onze salariés, le défaut d'entretien préalable n'était pas sanctionné ; Qu'en statuant ainsi, alors que le non-respect de la procédure légale de licenciement entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'importance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne les défendeurs, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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