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Cour de cassation, 23 mai 1995. 93-13.324

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.324

Date de décision :

23 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. François X..., demeurant ... (Var), 2 ) Mme Françoise X..., demeurant ... (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre, Section A), au profit : 1 ) de Mme Geneviève, Marie Z..., veuve A..., demeurant Villa Mirandol, ... à Saint-Raphaël (Var), 2 ) de Mlle Véronique, Catherine A..., demeurant ... à Saint-Raphaël (Var), 3 ) de M. Michel, Henri A..., demeurant ... à Janvilles-sur-Juine (Essonne), 4 ) de M. Emmanuel, Hubert A..., demeurant ... à Saint-Raphaël (Var), 5 ) de M. Louis Y..., demeurant ... à Saint-Raphaël (Var), 6 ) de Mme Suzanne Y..., demeurant ... à Saint-Raphaël (Var), 7 ) de la société anonyme Lutécia financière, dont le siège est ..., 8 ) de l'Union des brasseries, dont le siège est ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de Me Cossa, avocat des époux X..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que le bail faisait obligation au preneur d'exercer le commerce de cafetier, en se conformant aux règlements de police, et relevé que M. X... avait, au mépris d'interdictions résultant de plusieurs condamnations pénales, exploité le fonds, pendant plusieurs années, soit directement, soit par personnes interposées, la cour d'appel a pu en déduire l'existence de manquements du preneur à ses obligations, dont elle a souverainement apprécié la gravité et a, abstraction faite d'un motif surabondant, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... à payer aux consorts A... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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