Cour de cassation, 20 décembre 2001. 99-16.139
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-16.139
Date de décision :
20 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Martine X..., épouse Y..., demeurant 2 M, rue des Ecouvilliers, 78700 Conflans Sainte-Honorine,
en cassation d'un jugement rendu le 26 mars 1998 par le tribunal d'instance de Mulhouse (3e section civile), au profit de la société à responsabilité limitée Gunthart Dekor Franc, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Gridel, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme Y..., née Z... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal d'instance de Mulhouse du 26 mars 1998 qui l'a condamnée à payer à la société Gunthart Dekor France la somme de 2 834,46 francs ;
Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que Mme Y..., née Z..., bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a signé l'avis de réception, n'a pas comparu devant le tribunal d'instance ; qu'ainsi le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.
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