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Tribunal Administratif de Montreuil, 13 mars 2025. 2308270

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2308270

Date de décision :

13 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Sadoun, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son certificat de résidence avec changement de statut, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et lui a interdit le retour sur le territoire pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un certificat de résidence mention " commerçant " ou à défaut un certificat de résidence mention " visiteur " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de supprimer son signalement à fin de non admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision de refus de séjour : - est entachée d'incompétence ; - est entaché d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; L'obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ; L'interdiction de retour sur le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, et de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des critères fixés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et porte également une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2025, le préfet du nord conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. B a déménagé dans le département de la Seine-Saint-Denis, et que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour le 13 octobre 2023, ainsi qu'un certificat de résidence algérien valable du 6 décembre 2023 au 5 décembre 2024. Par un mémoire, enregistré le 10 février 2025, M. B, représenté par Me Sadoun, déclare se désister des conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de sa requête et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dumas a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 24 octobre 1999, est entré en France pour suivre ses études sous couvert d'un titre de séjour étudiant. A l'occasion du renouvellement de son dernier titre de séjour expirant le 18 novembre 2021, il a sollicité, auprès du préfet du Nord, un changement de statut, afin d'obtenir un certificat de résidence en qualité de commerçant. Par un arrêté du 8 juin 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence avec changement de statut, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et lui a interdit le retour sur le territoire pendant une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Par un courrier enregistré le 10 février 2025, M. B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Nord) le versement à M. B de la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Nord et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Dely, présidente, M. Dumas, premier conseiller, Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025. Le rapporteur, M. Dumas La présidente, I. Dely La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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