Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Pierre Z...,
2 / Mme Elisabeth X..., épouse Z...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1999 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre civile, section A), au profit :
1 / de M. Pierre Y...,
2 / de Mme Nelly A..., épouse Le Pemp,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat des époux Z..., de Me Vuitton, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a souverainement retenu, sans inverser la charge de la preuve et répondant aux conclusions, que les rapports d'expertise judiciaire n'apparaissaient pas erronés et que si les époux Z... ne connaissaient pas la nature du sous-sol de leur bien ils savaient que celui-ci présentait dans son gros oeuvre des fissures graves et qu'ils avaient dissimulé l'existence de ces fissures en les masquant à la vue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés et répondant aux conclusions, qu'en conséquence de l'annulation il convenait d'accorder aux époux Y... des dommages et intérêts, la cour d'appel a apprécié souverainement l'étendue du préjudice subi par ces derniers ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer aux époux Y... la somme de 12 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.
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