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Cour de cassation, 17 avril 1991. 89-15.627

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.627

Date de décision :

17 avril 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Castorama, dont le siège est ... (Nord), représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit de Mme veuve X..., née Anna Tomas, demeurant ... (Alpes-Maritimes), et également même ville, 10, place Fontaine du Temple, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Castorama, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 avril 1989), que Mme X... a consenti à la société Castorama une promesse de vente, en l'assortissant de plusieurs conditions suspensives, parmi lesquelles celle de la purge des droits de préemption ; que la bénéficiaire ayant levé l'option dans le délai prévu et déclaré renoncer aux conditions suspensives stipulées dans la promesse, la promettante s'est refusée à signer l'acte authentique de vente, en considérant que la promesse était caduque ; que chacune des parties a assigné l'autre, l'une pour faire constater cette caducité, l'autre pour obtenir qu'elles soient renvoyées toutes deux devant un notaire aux fins d'établissement de l'acte ; Attendu que la société Castorama fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, en retenant que la condition de la purge des droits de préemption, qui n'avait pas été réalisée dans les délais, était stipulée dans l'intérêt des deux parties et que Mme X... n'y avait pas renoncé, alors, selon le moyen, "1°/ que l'on peut renoncer à une condition suspensive stipulée dans son intérêt exclusif ; que tel est le cas lorsque l'autre contractant ne tire aucun avantage de la stipulation de ladite condition ; que dès lors, en l'espèce, en décidant que le promettant avait un intérêt à la stipulation de la condition suspensive de purge du droit de préemption, bien qu'en l'absence d'une telle clause, le vendeur ne pouvait être contraint à conclure la vente à des conditions moins avantageuses pour lui, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'intérêt que le promettant pouvait trouver dans la stipulation litigieuse, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1168 du Code civil ; 2°/ qu'ayant relevé que l'acte prévoyait qu'à défaut de purge des droits de préemption, la promesse deviendrait caduque, à moins que la partie au profit de laquelle était prévue cette condition, n'y ait auparavant renoncé, la cour d'appel ne pouvait pas, sans se contredire, décider que la société Castorama n'avait pu renoncer à la condition de purge des droits de préemption parce qu'elle était stipulée dans l'intérêt des deux parties ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3°/ que la société Castorama avait souligné dans ses conclusions que si la clause de résiliation du bail était stipulée dans l'intérêt des deux parties, la venderesse avait tardé à solliciter l'autorisation de procéder à cette résiliation et que la société Castorama était ainsi fondée à invoquer les dispositions de l'article 1178 du Code civil ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions essentielles, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que Mme X..., aussi bien que la société Castorama, avait le plus grand intérêt à savoir, avant de s'engager, si la levée d'option serait ou non suivie d'une vente au prix fixé, dans les délais convenus, la cour d'appel a, sans contradiction, souverainement retenu que la condition relative à l'exercice, par les tiers, de leurs droits de préemption était stipulée dans l'intérêt des deux parties ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le préfet avait fait connaître qu'aucune réponse favorable ne pouvait être donnée à la demande d'autorisation de résilier le bail rural, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions devenues, dès lors, inopérantes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Castorama fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser une indemnité de 220 000 francs à Mme X..., pour immobilisation de son bien qu'elle n'a pu librement négocier avant le procès, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'aux termes de l'article 1120 du Code civil, on peut se porter fort pour un tiers en promettant le fait de celui-ci, sauf l'indemnité contre celui qui s'est porté fort ou qui a permis de faire ratifier si le tiers refuse de tenir l'engagement ; que le porte-fort ne commet pas de faute à l'égard du tiers en tentant d'obtenir sa ratification ; qu'en l'espèce, en décidant que la société Castorama avait commis une faute en tentant de faire ratifier par Mme X... l'engagement qu'il avait pris en son nom et en celui de cette dernière envers le preneur rural, à l'occasion de la résiliation amiable de son bail, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1120 du Code civil ; d'autre part, que la renonciation à la condition suspensive de purge du droit de préemption urbain rend la vente pure et simple ; que l'accomplissement régulier de la déclaration d'intention d'aliéner met la vente à l'abri de la nullité ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait déduire l'abus du droit de se défendre en justice de la société Castorama, du fait qu'après avoir renoncé à la condition suspensive de purge du droit de préemption, elle avait néanmoins demandé à Mme X... de procéder à la déclaration d'intention d'aliéner ; qu'en déduisant la mauvaise foi de la société Castorama, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant que la société Castorama avait, de mauvaise foi, provoqué l'immobilisation de la propriété de Mme X... plusieurs années après l'expiration du délai convenu en refusant d'admettre la caducité de la promesse, en l'obligeant à une action judiciaire pour la faire constater, et en s'opposant à cette action par une demande de constatation judiciaire de la vente, au mauvais prétexte qu'elle aurait elle-même renoncé à la condition suspensive de purge des droits de préemption, mais tout en demandant à Mme X... qu'elle fasse néanmoins le nécessaire pour procéder à cette purge ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Castorama, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept avril mil neuf cent quatre vingt onze.

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