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Cour de cassation, 17 février 1998. 96-84.206

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-84.206

Date de décision :

17 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me X..., et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Eric, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, du 10 septembre 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui, après relaxe, et sur renvoi après cassation, du chef d'entraves au fonctionnement régulier du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 236-2 à L. 236-4, L. 263-4, L. 263-2-2, L. 321-9 et L. 620-6 du Code du travail, 2, 485, 509, 515, 591, 593 et 609 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit bien fondée l'action civile intentée par le syndicat départemental des services de santé et services sociaux CFDT publics du Bas-Rhin à l'encontre d'Eric Y... et a condamné ce dernier au paiement d'une somme de 12 000 francs de dommages-intérêts, outre celle de 8 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs qu'il résulte du dossier de la procédure et des débats qu'Eric Y... a bien commis les faits constitutifs du délit d'entrave au fonctionnement du CHSCT prévus et réprimés par l'article L. 263-2-3 du Code du travail; que les premiers juges ont à tort relaxé le prévenu des cinq infractions qui lui étaient reprochées en constatant notamment que les faits d'absence de réunions du CHSCT courant 1990, de non-communication d'informations et de non-établissement du bilan social étaient matériellement établis et non contestés par le prévenu, mais que pour constituer le délit d'entrave, ces faits devaient être non seulement volontaires, mais également avoir été commis avec la volonté de porter atteinte au fonctionnement de l'institution et que cela supposait que le prévenu ait eu conscience de l'entrave apportée; que, pour prononcer cette relaxe, les premiers juges n'ont pas relevé de circonstances exceptionnelles susceptibles d'enlever aux faits leur caractère volontaire; qu'en effet, l'élément intentionnel du délit d'entrave se déduit du caractère des omissions constatées ; "alors, d'une part, qu'en tenant pour avérée l'existence des infractions dénoncées par la partie civile, par renvoi à l'analyse des circonstances de la cause sur laquelle s'était fondé le tribunal pour prononcer la relaxe, dont pourtant elle estimait au même moment que celle-ci avait été prononcée à tort, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que le juge ne peut retenir une qualification pénale sans constater par référence aux circonstances de l'espèce, la réunion de tous les éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement et en termes généraux qu'Eric Y... avait commis les différents faits de délit d'entrave reprochés, sans autrement en justifier au regard de chacune des infractions dénoncées, par référence aux circonstances spécifiques de la cause, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la condamnation civile prononcée ; "alors, enfin que, et en toute hypothèse, l'arrêt de cassation remet la cause et les parties en l'état où elles se trouvaient devant la première Cour et que la Cour de renvoi, ayant plénitude de juridiction, se doit de statuer sur le procès, en droit et en fait; qu'en prétendant, dès lors caractériser l'élément moral des délits reprochés à Eric Y..., par le motif de cassation tiré de circonstances exceptionnelles susceptibles d'enlever aux omissions constatées leur caractère volontaire, au lieu, précisément, que de procéder par elle-même à toute recherche utile sur ce point, la Cour de Nancy a méconnu tout à la fois son office et l'étendue de sa saisine, en violation, en particulier de l'article 609 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'il n'appert d'aucune énonciation ni d'aucunes conclusions que le prévenu ait contesté, devant la cour d'appel de renvoi, la matérialité des infractions qui lui étaient reprochées; que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs propres et adoptés, exempts d'insuffisance et de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnels, les délits qu'elle a retenus à la charge d'Eric Y... ; Et attendu que la Cour de renvoi ayant statué en conformité de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie, le moyen, en ce qu'il appelle la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine affirmée par son précédent arrêt, n'est pas recevable ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 51 et 51-1 de l'ancien Code pénal, 131-10 et 131-35 du nouveau Code pénal, L. 263-2-2, L. 263-2-3 et L. 263-6 du Code du travail, 1382 du Code civil, 2, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a ordonné la publication de l'arrêt attaqué, par extraits, dans les journaux "l'Alsace" et "les Dernières Nouvelles d'Alsace" édités à Sélestat, et son affichage dans les locaux du CHSCT ; "alors, d'une part, que, faute d'avoir précisé à quel titre et en vertu de quel texte ces mesures étaient ordonnées, lesquelles ne pouvaient légalement l'être à titre de peines complémentaires, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors, d'autre part que, en toute hypothèse, en s'abstenant tant de fixer le montant maximal du coût de la publication pouvant être mis à la charge d'Eric Y... que de préciser les extraits susceptibles d'être publiés, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Vu lesdits articles ; Attendu que la réparation du dommage causé par une infraction doit être intégrale, sans qu'il en résulte pour la victime ni perte ni profit; que les juges qui ordonnent la publication d'une décision de condamnation dans un journal qu'ils désignent, à la demande de la victime d'une infraction au Code du travail, sont tenus de préciser le coût maximum de l'insertion ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à leur absence ; Attendu qu'après avoir déclaré recevable la constitution de partie civile du syndicat départemental des services de santé et services sociaux CFDT publics du Bas-Rhin, l'arrêt énonce que la demande de la somme de 12 000 francs à titre de dommages-intérêts est justifiée en son quantum, qu'il convient d'y faire droit, et d'ordonner la publication du dispositif de l'arrêt dans les journaux "l'Alsace" et "Les Dernières Nouvelles d'Alsace", édition de Sélestat, ainsi que son affichage dans tous les services du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du centre hospitalier de Sélestat, pendant un mois; que, dans son dispositif, l'arrêt ordonne la publication par extraits dans les journaux précités, ainsi que l'affichage "du présent arrêt" dans tous les services du CHSCT de Sélestat pendant un mois ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a omis de fixer le coût des insertions et qui s'est contredite sur l'étendue de la mesure d'affichage ordonnée, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de NANCY en date du 10 septembre 1996, mais seulement en ses dispositions ordonnant la publication et l'affichage, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de NANCY, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de NANCY, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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