Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Charges de copropriété
N° RG 23/14828
N° Portalis 352J-W-B7H-C2YO5
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE RÉVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 14 Novembre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis du [Adresse 1] - [Localité 4], représenté par son syndic, le Cabinet BALZANO
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Sarah BARUK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1483
DÉFENDERESSE
S.C LA FONCIERE DU [Adresse 1]
Chez BS FONCIERE
[Adresse 3]
[Localité 2]
non- représentée
MAGISTRAT DE LA MISE ÉTAT
Caroline ROSIO, Vice-Présidente,
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
***
Vu l’exploit d'huissier du 22 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] a assigné la société civile LA FONCIERE DU [Adresse 1] devant le tribunal judiciaire de Paris,
Vu l'ordonnance de clôture du 13 juin 2024,
Vu les conclusions de Maître Sarah BARUK, conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], signifiées par voie électronique le 14 juin 2024, par lesquelles le demandeur sollicite de déclarer recevables les conclusions d’actualisation notifiées par voie électronique après l’audience de mise en état, le 13 juin 2024, en raison d’un problème informatique, ces conclusions ayant été signifiées au défendeur défaillant par voie de commissaire de justice le 11 juin 2024.
Vu les articles 802 et 803 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 802 susvisé, les conclusions d’actualisation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] signifiées le 11 juin 2024 au défendeur qui n’a pas constitué avocat ne peuvent saisir le tribunal dès lors qu’elles ont été notifiées par voie électronique postérieurement à l’ordonnance de clôture du 13 juin 2024.
Toutefois, dès lors qu’elles ont été signifiées par voie de commissaire de justice au défendeur non constitué avant l’ordonnance de clôture et que le principe du contradictoire est respecté, il convient d’ordonner d’office la révocation de l’ordonnance de clôture du 13 juin 2024 pour admettre ces écritures et permettre au tribunal de statuer sur les conclusions d’actualisation.
La clôture de l’instruction sera de nouveau ordonnée ce jour, le 14 novembre 2024 et, dans le souci d’une bonne administration de la justice, il convient de maintenir la date de plaidoiries au 13 février 2025.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Caroline ROSIO, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision insusceptible de recours:
ORDONNONS la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 13 juin 2024 ;
DÉCLARONS recevables les conclusions de Maître Sarah BARUK, conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], notifiées par voie électronique le 13 juin 2024 à 19h57;
ORDONNONS la clôture de l’instruction au 14 novembre 2024 ;
RAPPELONS que l’affaire sera plaidée à l’audience de juge unique du 13 février 2025 à 10h05.
Fait et jugé à Paris le 14 novembre 2024.
La Greffière Le Juge de la mise en état
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