Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 11
JUGEMENT PRONONCÉ LE 28 Novembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 22/08473 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XWYO
N° MINUTE : 24/00125
AFFAIRE
[U] [Y]
C/
[J] [T]
DEMANDEUR
Madame [U] [Y]
Néé le [Date naissance 8] 1951 à [Localité 11] (Tunis)
De nationalité tunisienne
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 9]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001804 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 12])
représenté par Me Frégiste NIAT, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 155
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [L] [T]
Né le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 13] ( TUNISIE)
De nationalité tunisienne
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Isdeen OUABI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN240
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière
DEBATS
A l’audience du 21 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [U] [Y] et Monsieur [J] [T] se sont mariés le [Date mariage 4] 1974 à [Localité 13] en TUNISIE.
Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de leur union :
- [I], né le [Date naissance 2] 1977,
- [O], né le [Date naissance 7] 1978.
Le 6 octobre 2022, Madame [Y] a délivré une assignation en divorce à l'encontre de Monsieur [T], sans en indiquer le fondement, assignation contenant la date et l'heure de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires.
Par ordonnance d'orientation rendue le 26 juin 2023, le juge aux affaires familiales a notamment:
Dit la juridiction de céans compétente pour statuer sur le litige et la loi française applicable,
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux,
Attribué à l'épouse, Madame [U] [Y], la jouissance du domicile conjugal (bien locatif), sis [Adresse 6] à [Localité 15], à charge pour elle de payer le loyer et les charges afférentes au logement,
- Fixé la date d'effet des mesures provisoires au 6 octobre 2022,
- Réservé les dépens,
- Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2023, Madame [Y] demande au juge aux affaires familiales de :
- PRONONCER le divorce pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions de l'article 237 du code civil,
- ORDONNER, à l'expiration des délais légaux, la publication du jugement à intervenir conformément à la loi,
- ATTRIBUER à Madame [Y] le droit au bail sur le domicile conjugal,
- CONSTATER que le couple ne dispose plus de biens pouvant faire l'objet de partage,
- JUGER qu'il n'y a pas lieu à prestation compensatoire au profit de l'un ou l'autre des époux,
- DIRE que Madame [Y] reprendra son nom de jeune fille à l'issue du prononcé du divorce,
- CONSTATER que le couple ne fait état d'aucune dette commune.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, Monsieur [T] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 26 juin 2023
Vu les dispositions des articles 237 et suivants du code civil,
- Déclarer la juridiction compétente et la loi française applicable au litige
- Débouter madame [Y] [U] de sa demande en divorce et de l'ensemble des demandes tendant à statuer sur les conséquences du divorce
- Condamner Madame [Y] [U] aux entiers dépens
- Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé des moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 octobre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 octobre 2024 et mise en délibéré au 28 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [J] [L] [T] né le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 13] en TUNISIE
et de
Madame [U] [Y] née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 10] en TUNISIE
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1974 à [Localité 13] en TUNISIE.
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage dressé le 14 septembre 1974 à [Localité 13] en TUNISIE, ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONSTATE que Madame [Y] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et a ainsi satisfait aux exigences de l'article 257-2 du code civil ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date de la demande en divorce,
RAPPELLE à Madame [Y] qu'elle ne pourra plus user du nom de son mari après le prononcé du divorce,
DONNE ACTE à Madame [Y] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
ATTRIBUE à Madame [Y] la jouissance du droit au bail du logement sis [Adresse 6] à [Localité 14],
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,
DIT que les dépens seront supportés par Madame [Y],
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier,
DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles.
Le présent jugement a été signé par Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales et par Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière présente lors du prononcé.
Fait à [Localité 12], le 28 Novembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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