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Cour de cassation, 10 mai 1994. 92-16.229

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.229

Date de décision :

10 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant Le Pomeyroux (Creuse), Guéret, en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1992 par la cour d'appel de Limoges (2ème chambre civile), au profit de la société La Maison Familiale Creusoise, société coopérative HLM, dont le siège social est ... à Guéret (Creuse), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., de Me Jacques Pradon, avocat de la société La Maison Familiale Creusoise, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, sans dénaturation, souverainement relevé, par motifs propres et adoptés, que la société HLM Maison Familiale Creusoise avait, suivant courrier du 18 juillet 1980, proposé une rémunération de 254 865 francs pour le chantier Saint-Sulpice le Guérétois à M. X... qui en avait accepté le principe et reçu le paiement dont il avait donné décharge sans aucune réserve, que l'accord des parties s'était donc fixé sur ce montant, correspondant au décompte du 31 décembre 1981 et que la situation était la même pour une somme de 85 345 francs quant au chantier de Saint-Vaury et au second décompte de même date, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à payer à la société La Maison Familiale Creusoise la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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