Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 11]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 29 Juillet 2024
Dossier N° RG 24/01485
Nous, Boujeema ARSAFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amir BENRAMOUL, greffier ;
Vu les articles L.614-4, L614-13 et L743-20 , L.742-1 à L.742-5 et R. 741-1 à R.743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 11 juillet 2024 par le préfet de Val-de-Marne faisant obligation à M. [K] [T] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 juillet 2024 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [K] [T], notifiée à l’intéressé le 24 juillet 2024 à 09h52 ;
Vu le recours de M. [K] [T], né le 13 Novembre 1996 à BAMAKO (MALI), de nationalité Malienne daté du , reçu et enregistré le 26 juillet 2024 à 18h55 et le 27 juillet 2024 à 20h28 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 28 juillet 2024, reçue et enregistrée le 28 juillet 2024 à 09h17, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [K] [T], né le 13 Novembre 1996 à [Localité 17] (MALI), de nationalité Malienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Me David SILVA MACHADO, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Anna STOFFANELLER, barreau de MEAUX , choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me Catherine SCOTTO, cabinet ACTIS, avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ;
- M. [K] [T] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [K] [T] enregistré sous le N° RG 24/01485 et celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° RG 24/01486 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge des libertés et de la détention doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que M. [K] [T] conteste, par la voie de son conseil, l’arrêté portant placement en rétention administrative soutenant les moyens suivants :
1- l’incompétence du signataire de l’acte ;
2- l’absence d’examen concret de la situation personnelle, l’absence de motivation suffisante ;
3- La légalité de la décision de placement en rétention et la violation du principe de proportionnalité ;
4- Les garanties de représentation et la violation de l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’erreur manifeste d’appréciation ;
Attendu que pour la cohérence des développements, il convient d’apprécier les moyens 2/3/4 dans leur ensemble ;
1- Sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte ;
Attendu qu’aux termes des articles R.741-1 et R.741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l’autorité administrative compétente pour saisir le juge des libertés et de la détention est l’autorité ayant ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ;
Attendu toutefois qu’il est loisible au préfet de donner délégation de signature pour tout ou partie de ses attributions ; qu’en l’espèce, l’article 3 de l’arrêté du 27 juin 2024 donne bien délégation a M. [O] pour ce qui est de procéder aux saisines requises par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu que le moyen sera écarté ;
Sur les moyens tirés de l’absence d’examen concret de la situation personnelle, l’absence de motivation suffisante, de la légalité de la décision de placement en rétention et la violation du principe de proportionnalité et des garanties de représentation et la violation de l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’erreur manifeste d’appréciation ;
Attendu qu’il est fait grief à l’administration d’avoir insuffisamment examiné la situation personnelle de l’intéressé et d’avoir ainsi commis une erreur d’appréciation ;
Attendu que, suivant l'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement prise par l'autorité administrative est écrite et motivée ;
Attendu qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, que le Préfet apprécie en outre les éléments de la vie personnelle ou des garanties de représentation au moment de l’édition de ladite mesure ;
Qu’en l’espèce, le Préfet retenait dans l’arrêté portant placement en rétention que l’intéressé s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour par une décision du Préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 09 mars 2023 notifié le 13 mars 2023, qu’il ne justifie pas de résidence fixe et stable sur le sol national ; qu’ainsi c’est sans erreur d’appréciation, que le préfet estimant insuffisantes les garanties de représentation de l’intéressé, l’a placé en rétention ;
Attendu par ailleurs que ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre l'étranger en mesure de contester utilement l'arrêté devant le juge des libertés et de la détention ;
Attendu, par suite, que le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation sera écarté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; étant précisé qu’un vol a été sollicité auprès de la Division Nationale de l’Eloignement le 11 juillet 2024 à 12 heures 49 ;
SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-DE-MARNE enregistré sous le N° RG 24/01486 et celle introduite par le recours de M. [K] [T] enregistrée sous le N° RG 24/01485;
DÉCLARONS le recours de M. [K] [T] recevable ;
REJETONS le recours de M. [K] [T] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [K] [T] au centre de rétention administrative [20] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 28 juillet 2024 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 29 Juillet 2024 à 15 h 48.
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 19] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX010] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX08] / [XXXXXXXX05]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 29 juillet 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 29 juillet 2024, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 29 juillet 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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