Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 31]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 30]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00199 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHVK
BDF N° : 000424009707
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 29 Avril 2025
S.A.D'[Adresse 26]
C/
[H] séparée [U], [T],
[23],
[25],
[19],
[19].
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 25/195
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 29 Avril 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Nicole SCHWEITZER, Greffière, lors des débats et de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière, lors du prononcé;
Après débats à l'audience du 04 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A.D'[Adresse 26]
[Adresse 29]
[Adresse 4]
[Localité 15]
comparant par écri
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [O] [H] séparée [V]
[Adresse 2]
[Adresse 24]
[Localité 14]
comparante en personne
[T]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[23]
Secteur Surendettement
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[25]
[22]
[Adresse 6]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[19]
Chez [18]
[Adresse 17]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[19].
[Adresse 28]
[Adresse 7]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
A l'audience du 04 Mars 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 29 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 avril 2024, Madame [O] [H] séparée [V] a saisi la [21] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 13 mai 2024, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Madame [O] [H] séparée [V] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 24 juin 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société d’[Adresse 26], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 1er juillet 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 31], d'une contestation par courrier reçue le 5 juillet 2024, en faisant valoir que Madame [O] [H] séparée [V] n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise, étant âgée de 38 ans et percevant le revenu de solidarité active, alors qu’elle a la possibilité d’améliorer sa situation financière, soit en suivant une formation qualifiante rémunérée, soit en recherchant un emploi.
En outre, elle déclare que l’intéressée ne supporte aucun frais de gardiennage, ses enfants étant âgés de 9 et 12 ans. Elle explique également que Madame [O] [H] séparée [V] loue deux places de stationnement alors que son ex-mari a quitté les lieux et que par conséquent, une seule place lui suffirait, de sorte qu’elle aurait dû déposer congé de l’une d’elles afin de diminuer le coût de ses charges. Par ailleurs, elle expose que les charges relatives à l’eau froide et chaude, puis au chauffage, retenues par la commission ont été surévaluées puisqu’elles sont comprises dans le prix du loyer courant. Elle fait valoir qu’à la suite d’une décision rendue le 19 mars 2024, Madame [O] [H] séparée [V] et son ex-mari ont respecté le plan d’apurement prévoyant des mensualités de 150 euros en plus du loyer, qui avait été mis en place, afin qu’ils régularisent leur dette locative.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation,Madame [O] [H] séparée [V] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 4 mars 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Préalablement à l’audience, par courriers reçus les 27 et 31 janvier 2025, la société d’[27] a informé le Tribunal de son absence à l’audience du 4 mars 2025, actualisant sa créance à la somme de 319,79 euros arrêtée au 24 janvier 2025. Elle explique que la dette a nettement diminuée, le couple ayant respecté le plan d’apurement prévoyant des mensualités de 150 euros en plus du loyer, qui arrive à son terme le 15 avril 2025. Elle joint des pièces justificatives, notamment le dépôt de congé de Monsieur [W] [V]. Enfin, elle sollicite l’orientation du dossier vers un plan conventionnel de remboursement correspondant au plan judiciaire en place, qui est respecté.
Par lettre, reçue 24 janvier 2025, la [20] a indiqué qu’elle sera ni présente, ni représentée à l’audience du 4 mars 2025.
A l'audience, Madame [O] [H] séparée [V] , comparait en personne et déclare que sa dette locative est quasiment soldée, puisqu’il ne lui reste que la dernière mensualité de 150 euros à régler. Elle explique que son loyer courant représente la somme de 648 euros hors charges et qu’elle a deux enfants à charge pour lesquels elle ne perçoit pour le moment pas de pension alimentaire, l’audience prononçant le divorce avec son ex-mari ayant lieu en avril 2025. Elle affirme que ce dernier l’a cependant aidée à régulariser sa dette locative. Par ailleurs, elle précise qu’elle perçoit le revenu de solidarité active ainsi que la prime d’activité et qu’elle est à la recherche d’un emploi. Enfin, elle fait valoir qu’un premier plan de surendettement d’une durée de 27 mois lui avait été accordé et que son ex-mari a obtenu un effacement total pour les dettes qu’il lui restait à payer.
Malgré signature de l'accusé de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société d’[Adresse 26] est dit recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
La procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, procédure exceptionnelle et subsidiaire susceptible de donner lieu à un effacement des dettes du débiteur, implique de la part de ce dernier un minimum de participation et notamment la communication des éléments actualisés relatifs à sa situation financière et patrimoniale.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la [21] que Madame [O] [H] séparée [V] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1436 € réparties comme suit :
RSA : 198 €
Allocation logement : 458 €
Prestations familiales : 148 €
Prime d’activité : 241 €
Allocation de soutien familial 391 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [O] [H] séparée [V] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 155,54 €.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [O] [H] séparée [V] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Il y a lieu ici de préciser que les barèmes forfaitaires sont fixés par les commissions dans leur règlement intérieur:
Le forfait de base comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes.
Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer.
Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l'habitation.
En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment :
- Le loyer hors charges forfaitisées ;
- Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ;
- L’assurance prêt immobilier (montant réel) ;
- Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ;
- Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
Élevant seule deux enfants âgés de 9 et 12 ans, elle doit faire face à des charges mensuelles de 2054 € décomposées comme suit :
Logement (hors charges) :
582 €
Charges courantes :
1472 € (montant forfaitaire actualisé pour une personne seule avec deux enfants à charge)
Dans ces conditions, elle dispose d’une capacité réelle de remboursement nulle.
Pour autant, Madame [O] [H] séparée [V] , étant jeune, est encore éligible à une suspension d'exigibilité des créances d'une durée maximum de 24 mois en application de l'article L. 733-1 4° du code de la consommation. Une telle mesure serait de nature notamment à permettre la reprise d'une activité professionnelle de la débitrice, cette dernière étant d’ailleurs dans l’attente de la fixation d’une pension alimentaire pour ses deux enfants, qui interviendra en avril 2025, de sorte qu’elle pourrait revenir à meilleure fortune.
Dès lors, sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l'article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par la société d’[Adresse 26] à l'encontre de la décision de la [21] en date du 24 juin 2024 ;
CONSTATE que la situation de Madame [O] [H] séparée [V] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit ;
RENVOIE le dossier de Madame [O] [H] séparée [V] devant la [21] aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [O] [H] séparée [V], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [O] [H] séparée [V] et ses créanciers, et par lettre simple à la [21] ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 31], le 29 avril 2025,
LE GREFFIER LE JUGE