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Cour de cassation, 04 juin 2002. 99-14.412

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-14.412

Date de décision :

4 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Winterthur, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1999 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit : 1 / de la société Bétons Granulats du Centre Groupe Vicat, dont le siège est ..., 2 / de la compagnie d'assurances GAN incendie-accidents, dont le siège est Tour GAN, 92082 Paris-La Défense Cedex 13, 3 / de M. Maurice X..., agissant aux lieu et place de l'entreprise Petit, domicilié ..., 4 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 2002, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller, les observations de la SCP Roger et Sevaux, avocat de la compagnie Winterthur, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie d'assurances GAN, de Me Odent, avocat de M. X... et de la SMABTP, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que la société Guilmot a fait édifier un bâtiment dont le dallage en béton a été réalisé par la société Soredal à l'aide d'un béton fourni par la société Bétons Granulats du Centre qui s'est elle-même approvisionnée auprès de M. X... ; que la réception des travaux a été prononcée sans réserve le 19 juillet 1994 mais que des altérations superficielles affectant le dallage en béton ont été constatées dès le mois de septembre 1994 ; que la compagnie Winterthur, assureur de la société Soredal, a indemnisé la société Guilmot et, s'estimant subrogée dans les droits du maître de l'ouvrage à l'encontre du fabricant du béton défectueux et du fournisseur des matériaux employés, a fait assigner en référé la société Bétons Granulats du Centre et la compagnie Le GAN, son assureur, ainsi que M. X... et la compagnie SMABTP son assureur ; que l'arrêt attaqué (Bourges, 1er mars 1999) a rejeté les demandes de la compagnie Winterthur au motif qu'elle n'était pas subrogée dans les droits et actions de la partie qu'elle représentait et que le caractère incontestable des obligations pesant sur le GAN et la SMABTP et leurs assurés n'était pas démontré ; Attendu que la cour d'appel, qui a estimé que la responsabilité de la société Bétons Granulats du Centre et celle de M. X... n'étaient pas établies, a pu en déduire que leur obligation était sérieusement contestable et par conséquent qu'il n'y avait pas lieu d'accorder de provision à la compagnie Winterthur ; qu'elle a ainsi, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision, peu important la nature conventionnelle ou légale de la subrogation dont se prévalait la compagnie Winterthur ; qu'il s'ensuit que le quatrième moyen est mal fondé et que les trois premiers moyens sont inopérants ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie Winterthur aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Winterthur à payer à M. X... et à la SMABTP la somme globale de 2 000 euros ; rejette la demande de la compagnie GAN incendie-accidents ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille deux.

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