Texte intégral
[R] [K]
C/
[B] [H] ès-qualités de mandataire liquidateur de l'association CLUB DES PATINEURS ET HOCKEYEURS DIJONNAIS, association déclarée sous le n° 348 537 994, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 9], nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de grande instance de DIJON du 13 juillet 2018
Etablissement Public CGEA DE [Localité 8] ès qualité de contrôleur de la procédure de liquidation judiciaire de l'association CLUB DES PATINEURS ET HOCKEYEURS DIJONNAIS
Copies délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - 2 E CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 19 DECEMBRE 2023
N° 23/
N° RG 22/01106 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GAVR
APPELANT :
Défendeur à l'incident
Monsieur [R] [K]
de nationalité Française
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 6] / FRANCE
Représenté par Me Eric SEUTET, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 108
INTIMES :
Demandeur à l'incident
Maître [B] [H] ès-qualités de mandataire liquidateur de l'association CLUB DES PATINEURS ET HOCKEYEURS DIJONNAIS, association déclarée sous le n° 348 537 994, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 9], nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de grande instance de DIJON du 13 juillet 2018
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Vincent CUISINIER de la SELARL DU PARC MONNET - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
Etablissement Public CGEA DE [Localité 8] ès qualité de contrôleur de la procédure de liquidation judiciaire de l'association CLUB DES PATINEURS ET HOCKEYEURS DIJONNAIS
[Adresse 7]
[Localité 8] / FRANCE
non représenté
*****
Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Dijon en date du 26 août 2022,
Vu la déclaration d'appel de M. [K] en date du 5 septembre 2022,
Par conclusions notifiées le 3 août 2023, Me [H] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de M. [K] notifiées le 7 juillet 2023.
Au terme de ses dernières conclusions d'incident notifiées le 10 octobre 2023, Me [H] demande au conseiller de la mise en état de':
- juger que les conclusions de Maître [B] [H] en date du 24 février 2023 comportent une prétention tendant à l'infirmation ou à la réformation du jugement attaqué, et qu'elles constituent un appel incident valable saisissant la cour de l'effet dévolutif ;
- constater que les conclusions signifiées par M. [R] [K] le 7 juillet 2023 sont tardives eu égard au délai de trois mois de l'article 910 du code de procédure civile qui leur est applicable ;
en conséquence,
- déclarer irrecevables les conclusions de M. [R] [K] signifiées le 7 juillet 2023.
Me [H] fait valoir que':
- ses conclusions d'intimé notifiées le 24 février 2023 comportait un appel incident puisqu'il était demandé la réformation partielle du jugement, même si le terme «'infirmer'» ne figure pas expressément dans leur dispositif,
- ses conclusions énoncent bien une prétention dans leur dispositif puisqu'il est sollicité de la cour qu'elle revienne sur le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de M. [K],
- les moyens développés dans ses écritures viennent bien au soutien de cette prétention,
- la demande d'infirmation / réformation exprimée est dépourvue d'ambiguïté et contraignait M. [K] à conclure dans le délai de de l'article 910 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 12 septembre 2023, M. [K] entend voir':
à titre principal,
- juger que les conclusions de Maître [H] ne comportant aucune prétention tendant à l'infirmation ou à la réformation du jugement attaqué, elles ne constituent pas un appel incident valable et ne saisissent pas la cour de l'effet dévolutif,
- déclarer irrecevable « l'appel incident » de Maître [H],
- déclarer recevable les conclusions n°2 de M. [K] signifiées le 7 juillet 2023,
- débouter Maître [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de l'association Club des Patineurs et Hockeyeurs Dijonnais de ses demandes, fins et conclusions contraires,
à titre subsidiaire,
- juger que les conclusions n°2 de M. [K] ne constituent pas une réponse à l'appel incident de Maître [H], mais le développement des arguments précédemment présentés dans ses premières conclusions d'appelant,
- déclarer recevable les conclusions n°2 de M. [K] signifiées le 7 juillet 2023, en l'absence du prononcé de la clôture de la mise en état.
M.[K] soutient que':
- à défaut de mentionner dans leur dispositif une demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, les conclusions notifiées par Me [H] le 24 février 2023 sont dépourvues d'effet dévolutif et ne constituent pas un appel incident,
- ses propres conclusions n'étaient donc pas soumises à un délai de trois mois,
- ses écritures signifiées le 7 juillet 2023 ne répondaient pas à un appel incident mais visaient uniquement à compléter les précédentes et étaient en toute hypothèse, recevable.
MOTIFS DE LA DECISION':
L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend par la critique du jugement à sa réformation ou à son annulation.
Aux termes de l'alinea 1 de l'article 954 du même code, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, avec l'indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
Selon les alineas 2 et 3, elles comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que celui qui relève appel, à titre principal ou incident, est tenu, pour déterminer l'objet du litige dévolu à la cour d'appel, d'énoncer dans le dispositif de ses conclusions ses prétentions tendant à l'infirmation ou à la réformation du jugement attaqué.
Le dispositif des conclusions d'intimé notifiées par Me [H], ès qualités, par voie électronique le 24 février 2023 est ainsi rédigé':
« confirmer le jugement rendu le 26 août 2022 par le tribunal judiciaire de Dijon (RG 20/02543), sauf en ce qu'il a limité à 100.000 euros la condamnation de Monsieur [R] [K] ;
Statuant à nouveau :
déclarer l'action de Maître [B] [H], ès-qualités de mandataire liquidateur de l'association Club des Patineurs et Hockeyeurs Dijonnais recevable et bien fondée ;
déclarer que Monsieur [R] [K], ès-qualités de Président de l'association Club des Patineurs et Hockeyeurs Dijonnais, a commis des fautes de gestion tenant à la production de fausses factures, à la tenue d'une comptabilité insincère et à la poursuite d'une activité déficitaire ;
déclarer qu'existe un lien de causalité entre les fautes de gestion commises par le dirigeant et l'insuffisance d'actif constatée de l'association Club des Patineurs et Hockeyeurs Dijonnais ;
En conséquence,
déclarer Monsieur [R] [K] responsable de l'insuffisance d'actif de l'association Club des Patineurs et Hockeyeurs Dijonnais ;
condamner Monsieur [R] [K] à payer à Maître [B] [H], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Dijon Hockey Club, la somme de 378.199 euros correspondant à l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de l'association Club des Patineurs et Hockeyeurs Dijonnais ;
condamner Monsieur [R] [K] à payer la somme de 7.000 euros à Maître [B] [H], ès-qualités de mandataire liquidateur de l'association Club des Patineurs et Hockeyeurs Dijonnais sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outres les entiers dépens'».
Ce dispositif ne formule aucune demande expresse de réformation ou d'annulation du jugement, se bornant à solliciter sa confirmation « sauf en ce que..'» et la condamnation de M.[K] au paiement d'une somme de 378.199 euros au lieu des 100.000 euros retenus par les premiers juges.
Il en résulte que Me [H], ès qualités, n'a ainsi émis aucune prétention relative à la réformation ou l'annulation du jugement, préalable nécessaire opérant effet dévolutif des points du litige tranchés par le jugement qu'il entend critiquer et soumettant à la cour l'examen de ses prétentions au fond.
En conséquence, il y a lieu de dire Me [H] irrecevable en son appel incident par conclusions notifiées le 24 février 2023.
A défaut d'avoir pu valablement relever appel incident, ces conclusions de Me [H] n'ont pas ouvert le délai de l'article 910 du code de procédure civile à l'égard de l'appelant principal, dont les conclusions notifiées le 7 juillet 2023 ne sont pas tardives et doivent être déclarées recevables.
PAR CES MOTIFS':
DECLARE Me [H] irrecevable en son appel incident par conclusions notifiées le 24 février 2023,
DECLARE recevables les conclusions de M. [K] notifiées par voie électronique le 7 juillet 2023,
DIT que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Le Greffier, Le Président chargé de la mise en état,
Maud DETANG Marie-Pascale BLANCHARD
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